Règlement du Conseil national (RCN) · RS 171.13

d. Programme de la législature

Chapitre 3 Procédure Section 2 Objets soumis à délibération: examen

Art. 33a à 33c · 3 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 33b Propositions

1Lors de l’examen du programme de la législature, le conseil se prononce uniquement sur les propositions déposées par la majorité ou par une minorité de la commission chargée de l’examen préalable.

2Les autres propositions doivent être déposées au moins 24 heures avant le début de la discussion par article à la commission chargée de l’examen préalable.

3Le délai de dépôt des propositions est communiqué aux groupes et à tous les députés au moins trois semaines avant son échéance.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’A du CN du 25 sept. 2015 (Procédure applicable au programme de la législature), avec effet au 30 nov. 2015 (RO 2015 4485; FF 2015 6405).

Art. 33c Débat organisé

1L’examen du programme de la législature (avis liminaire général des représentants du Conseil fédéral et des groupes et discussion par article des propositions de la commission) doit faire l’objet d’un débat organisé, conformément à l’art. 47.37

2Le temps de parole total et sa répartition sont fixés avant que la commission chargée de l’examen préalable commence l’examen du projet d’arrêté.

3Chacun des groupes dispose d’un temps de parole d’au moins dix minutes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 25 sept. 2015 (Procédure applicable au programme de la législature), en vigueur depuis le 30 nov. 2015 (RO 2015 4485; FF 2015 6405).

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