Règlement du Conseil national (RCN) · RS 171.13

Section 1 Objets soumis à délibération: examen préalable, attribution, examen de la recevabilité

Chapitre 3 Procédure

Art. 21 à 24a · 5 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Examen préalable

1Les commissions compétentes procèdent à l’examen préalable des objets soumis à délibération au sens de l’art. 71 LParl, à l’exception:

a.
des interventions déposées par les députés ou par les groupes;
b.
des candidatures proposées;
c.
des motions d’ordre;
d.
des déclarations du Conseil fédéral;
e.
des autres objets visés par la loi ou par le présent règlement.

2Une intervention peut être soumise à examen préalable si la commission compétente ou le conseil en décident ainsi.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’A du CN du 30 sept. 2011 (Commission de l’immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4633; FF 2010 6719, 6759).

Art. 22 Attribution

1Les nouveaux objets soumis à délibération sont d’abord attribués à une commission pour examen préalable, généralement au début de la session.

2Si l’un des conseils prend une décision qui entraîne l’attribution d’un objet à une commission, cette attribution intervient à la fin de la session.

3Un rapport émanant du Conseil fédéral peut être attribué à la commission compétente afin qu’elle liquide l’affaire elle-même. La commission peut proposer au bureau d’inscrire le rapport au programme de la session.

Art. 23 Examen de la recevabilité

1Dès leur dépôt, le président examine la recevabilité des initiatives parlementaires et des interventions déposées par les députés ou par les groupes.

2En ce qui concerne les autres objets soumis à délibération au sens de l’art. 71 LParl, le président examine, sur demande, leur recevabilité dès leur dépôt. Si un objet est pendant à l’Assemblée fédérale, le président consulte le président du Conseil des États.

3Si le président déclare un objet irrecevable, son auteur peut saisir le bureau, qui tranche.

Art. 24 Communication aux députés du résultat de l’examen préalable

1Lorsqu’une commission établit un projet d’acte ou que, en qualité de commission chargée de l’examen préalable, elle émet des propositions portant sur un projet d’acte émanant du Conseil fédéral, ce projet ou ces propositions doivent avoir été adressés aux députés deux semaines au moins avant leur premier examen au conseil; cette règle ne s’applique pas aux projets d’acte examinés par les deux conseils au cours de la même session (art. 85 LParl).

2Si pour un objet donné les documents n’ont pas été envoyés à temps aux députés, le bureau décide de l’opportunité de le retirer du programme de la session.

Art. 24a

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 4 mai 2020 (Délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement), en vigueur depuis le 4 mai 2020 jusqu’à ce que le CN siège de nouveau au Palais du Parlement (7 sept. 2020) (RO 2020 1601; FF 2020 4199).

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