Règlement du Conseil national (RCN) · RS 171.13

Chapitre 3 Procédure

Art. 21 à 60 · 51 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Objets soumis à délibération: examen préalable, attribution, examen de la recevabilité

Art. 21 Examen préalable

1Les commissions compétentes procèdent à l’examen préalable des objets soumis à délibération au sens de l’art. 71 LParl, à l’exception:

a.
des interventions déposées par les députés ou par les groupes;
b.
des candidatures proposées;
c.
des motions d’ordre;
d.
des déclarations du Conseil fédéral;
e.
des autres objets visés par la loi ou par le présent règlement.

2Une intervention peut être soumise à examen préalable si la commission compétente ou le conseil en décident ainsi.

3...16

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’A du CN du 30 sept. 2011 (Commission de l’immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4633; FF 2010 6719, 6759).

Art. 22 Attribution

1Les nouveaux objets soumis à délibération sont d’abord attribués à une commission pour examen préalable, généralement au début de la session.

2Si l’un des conseils prend une décision qui entraîne l’attribution d’un objet à une commission, cette attribution intervient à la fin de la session.

3Un rapport émanant du Conseil fédéral peut être attribué à la commission compétente afin qu’elle liquide l’affaire elle-même. La commission peut proposer au bureau d’inscrire le rapport au programme de la session.

Art. 23 Examen de la recevabilité

1Dès leur dépôt, le président examine la recevabilité des initiatives parlementaires et des interventions déposées par les députés ou par les groupes.

2En ce qui concerne les autres objets soumis à délibération au sens de l’art. 71 LParl, le président examine, sur demande, leur recevabilité dès leur dépôt. Si un objet est pendant à l’Assemblée fédérale, le président consulte le président du Conseil des États.

3Si le président déclare un objet irrecevable, son auteur peut saisir le bureau, qui tranche.

Art. 24 Communication aux députés du résultat de l’examen préalable

1Lorsqu’une commission établit un projet d’acte ou que, en qualité de commission chargée de l’examen préalable, elle émet des propositions portant sur un projet d’acte émanant du Conseil fédéral, ce projet ou ces propositions doivent avoir été adressés aux députés deux semaines au moins avant leur premier examen au conseil; cette règle ne s’applique pas aux projets d’acte examinés par les deux conseils au cours de la même session (art. 85 LParl).

2Si pour un objet donné les documents n’ont pas été envoyés à temps aux députés, le bureau décide de l’opportunité de le retirer du programme de la session.

Art. 24a

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 4 mai 2020 (Délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement), en vigueur depuis le 4 mai 2020 jusqu’à ce que le CN siège de nouveau au Palais du Parlement (7 sept. 2020) (RO 2020 1601; FF 2020 4199).

Section 2 Objets soumis à délibération: examen

a. Initiatives parlementaires et interventions

Art. 25 Dépôt

1Tout député ou groupe peut déposer par écrit une initiative parlementaire ou une intervention pendant une session ordinaire ou pendant une session extraordinaire.

2…

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 21 mars 2025 (Dépôt des interventions et initiatives parlementaires), en vigueur depuis le 8 sept. 2025 et l’al. 2 entre en vigueur ultérieurement (RO 2025 531; FF 2024 1799, 2462).

Art. 26 Développement

1Le texte d’une initiative parlementaire ou d’une intervention ne doit pas comporter de développement.

2Un développement séparé doit être adjoint à toute initiative parlementaire. Il est facultatif pour les motions, les postulats et les interpellations.

Art. 27 Réponse aux interventions

Si, exceptionnellement, le destinataire d’une intervention ne peut y répondre dans les délais, il en informe le bureau et l’auteur de l’intervention, en indiquant les raisons du retard.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).

Art. 28 Examen par le conseil, dispositions générales

1Lors de chaque session ordinaire, huit heures au moins sont consacrées à l’examen préalable des initiatives parlementaires et à l’examen des interventions parlementaires (sans les interpellations déclarées urgentes). Si, exceptionnellement, le temps consacré à cet examen est inférieur à huit heures lors d’une session, il est prolongé d’autant lors de la session suivante.21

2Les interventions déposées par les députés, par les groupes et concernant un même sujet ou un sujet de nature analogue, sont examinées dans l’ordre de leur dépôt. Les interventions que le Conseil fédéral propose d’accepter et qui sont combattues au sein du conseil sont traitées avant les interventions que le Conseil fédéral propose de rejeter.22

3Les initiatives parlementaires qui, en commission, ont été appuyées par moins d’un cinquième des membres, sont examinées en procédure écrite (art. 49).

4L’auteur d’une interpellation peut indiquer s’il est satisfait de la réponse fournie par le Conseil fédéral, même lorsque le conseil refuse de débattre de l’interpellation concernée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
  3. Phrase introduite par le ch. I de l’A du CN du 12 déc. 2014 (Traitement prioritaire d’interventions combattues), en vigueur depuis le 2 mars 2015 (RO 2015 649; FF 2014 9213). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 28a Examen des motions et des postulats par le conseil

1Le conseil achève l’examen des motions adoptées par le Conseil des États ainsi que des motions et des postulats déposés par une commission au plus tard à la deuxième session ordinaire suivant leur adoption ou la publication de l’avis du Conseil fédéral.

2 ...24

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 17 déc. 2010 (RO 2011 637; FF 2010 7367, 7375). Abrogé par le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261, 6297).

Art. 28b Examen préalable des initiatives parlementaires par le conseil

1Après qu’une initiative parlementaire déposée par un député ou un groupe a été soumise à la commission pour examen préalable, celle-ci décide dans un délai d’un an si elle donne suite à l’initiative ou si elle propose au conseil de ne pas y donner suite.

2Si la commission propose au conseil de donner suite à une initiative, celui-ci l’examine au plus tard à la deuxième session ordinaire suivant le dépôt de la proposition de la commission.

3Si le Conseil des États donne suite à une initiative, le conseil l’examine au plus tard à la deuxième session ordinaire suivant cette décision.

4...26

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813). Voir aussi les disp. trans. de cette mod., à la fin du texte.
  2. Abrogé par le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261, 6297).

Art. 29 Cosignataires

1Une initiative parlementaire ou une intervention peut être signée par plusieurs députés. Le premier signataire en est considéré l’auteur.

1bis...27

2L’auteur d’une initiative ou d’une intervention peut la retirer sans le consentement des cosignataires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 4 mai 2020 (Délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement), en vigueur depuis le 4 mai 2020 jusqu’à ce que le CN siège de nouveau au Palais du Parlement (7 sept. 2020) (RO 2020 1601; FF 2020 4199).

Art. 30 Procédure d’urgence

1Une interpellation ou une question peuvent être déclarées urgentes.

2L’urgence est déclarée:

a.
pour les interpellations, par le bureau, sauf décision contraire du conseil;
b.
pour les questions, par le président; si celui-ci la refuse, le bureau statue.28

3Une interpellation urgente ou une question urgente doit avoir été déposée au plus tard au début de la troisième séance d’une session de trois semaines. Le Conseil fédéral y répond au cours de la même session.29

4Avec l’accord de son auteur, le bureau peut transformer une interpellation urgente en une question urgente.30

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261, 6297).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261, 6297).

abis. Débat d’actualité

Art. 30a Débat d’actualité

1Lors d’une session de trois semaines, le conseil tient un débat d’actualité si 75 députés en font la demande au plus tard au début de la troisième séance de ladite session.

2La demande visant à la tenue d’un débat d’actualité indique les interpellations urgentes à traiter.

b. Heure des questions

Art. 31 Heure des questions

1La deuxième et la troisième semaines de la session débutent par une heure des questions, de 90 minutes au plus, consacrée à l’actualité.

2Les questions doivent avoir été déposées par écrit avant la fin de la séance du matin du mercredi précédent; elles doivent être concises et ne pas comporter de développement.32

3Les questions sont distribuées aux députés avant le début de la séance; elles ne sont pas lues à la tribune.

4Le représentant du Conseil fédéral répond brièvement, à condition que l’auteur de la question soit présent. Celui-ci peut poser une question complémentaire.

4bis...33

5Le représentant du Conseil fédéral répond en bloc aux questions identiques ou se rapportant au même sujet.

6Le Conseil fédéral répond par écrit, selon la règle applicable aux questions urgentes, aux questions auxquelles le temps restant n’a pas permis de répondre, et aux questions complémentaires nécessitant des recherches préalables.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
  2. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 4 mai 2020 (Délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement), en vigueur depuis le 4 mai 2020 jusqu’à ce que le CN siège de nouveau au Palais du Parlement (7 sept. 2020) (RO 2020 1601; FF 2020 4199).

c. Déclarations

Art. 32 Déclarations du Conseil national

1Sur proposition de la majorité d’une commission, le conseil peut faire une déclaration sur un événement ou un problème important de politique extérieure ou intérieure.

2Le conseil peut décider de débattre d’un projet de déclaration. Il peut adopter celui-ci, le rejeter ou le renvoyer à la commission.

3Un projet de déclaration est classé d’office s’il n’a pas été examiné pendant la session en cours ou la session suivante.

Art. 33 Déclarations du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral peut faire devant le conseil une déclaration sur un événement ou un problème important de politique extérieure ou intérieure.

2Sur proposition d’un député, le conseil peut décider de débattre de la déclaration.

d. Programme de la législature

Art. 33b Propositions

1Lors de l’examen du programme de la législature, le conseil se prononce uniquement sur les propositions déposées par la majorité ou par une minorité de la commission chargée de l’examen préalable.

2Les autres propositions doivent être déposées au moins 24 heures avant le début de la discussion par article à la commission chargée de l’examen préalable.

3Le délai de dépôt des propositions est communiqué aux groupes et à tous les députés au moins trois semaines avant son échéance.

4...36

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’A du CN du 25 sept. 2015 (Procédure applicable au programme de la législature), avec effet au 30 nov. 2015 (RO 2015 4485; FF 2015 6405).

Art. 33c Débat organisé

1L’examen du programme de la législature (avis liminaire général des représentants du Conseil fédéral et des groupes et discussion par article des propositions de la commission) doit faire l’objet d’un débat organisé, conformément à l’art. 47.37

2Le temps de parole total et sa répartition sont fixés avant que la commission chargée de l’examen préalable commence l’examen du projet d’arrêté.

3Chacun des groupes dispose d’un temps de parole d’au moins dix minutes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 25 sept. 2015 (Procédure applicable au programme de la législature), en vigueur depuis le 30 nov. 2015 (RO 2015 4485; FF 2015 6405).

e. ...

Art. 33cbis ...

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 19 déc. 2008 (Rapport de gestion du Conseil fédéral) (RO 2009 699; FF 2008 985, 995). Abrogé par le ch. I de l’A du CN du 29 sept. 2017 (Rapport de gestion du Conseil fédéral), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5141; FF 2017 3241, 3247).

f. Immunité relative

Art. 33cter Immunité relative

La Commission de l’immunité a compétence pour examiner les requêtes visant à lever l’immunité d’un député ou d’un magistrat et les requêtes de nature analogue.

Section 3 Organisation des séances du conseil

Art. 33d Sessions

1Sauf exception, le conseil se réunit:

a.
les mêmes jours que le Conseil des États lors des quatre sessions ordinaires de trois semaines de l’Assemblée fédérale;
b.
chaque année en session spéciale d’une durée maximale d’une semaine, à condition qu’un nombre suffisant d’objets soient prêts à être examinés.

2L’organisation de sessions extraordinaires est réservée (art. 2 LParl).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).

Art. 34 Horaire des séances

1Sauf exception, le conseil siège:

a.
le lundi: de 14 h 30 à 19 h 00;
b.
le mardi: de 8 h 00 à 13 h 00; le mardi après-midi est réservé aux réunions des groupes;
c.
le mercredi: de 8 h 00 à 13 h 00, et de 15 h 00 à 19 h 00;
d.
le jeudi: de 8 h 00 à 13 h 00, et, pour la dernière semaine de la session, de 15 h 00 à 19 h 00;
e.
le vendredi de la dernière semaine de la session: de 8 h 00 à 11 h 00.

2Le conseil se réunit en séance de nuit (de 19 h 00 à 22 h 00) si le nombre et l’urgence des affaires à traiter l’exigent.

Art. 35 Ordre du jour

1L’ordre du jour est communiqué:

a.
pour la première séance de la session: par lettre, avec le programme de la session;
b.
pour chacune des autres séances: à la fin de la séance précédente.

2L’ordre du jour indique l’ensemble des objets soumis à délibération. Les pétitions ainsi que les interventions des députés et des groupes peuvent être indiquées sans autre précision sous un titre générique.

3Le président peut annoncer quand aura lieu un vote ou une élection.

4Le président peut modifier l’ordre du jour en cours de séance, notamment pour permettre l’élimination de divergences, ou l’examen d’objets ajournés ou le traitement d’interventions.

Art. 36 Procès-verbal

1Le secrétaire du conseil établit un procès-verbal de chaque séance, dans la langue du président. Ce procès-verbal indique:

a.
les objets traités ou retirés de l’ordre du jour;
b.41
...
c.
les propositions déposées;
d.
le résultat des votes et des élections;
e.42
le nom des députés absents; si un député est excusé selon l’art. 57, al. 4, let. e, ceci sera indiqué;
f.
les communications faites par le président.

2Le procès-verbal est soumis à l’approbation du président.

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de l’A du CN du 26 sept. 2014 (Faire du décès d’un parent proche un motif d’empêchement), avec effet au 24 nov. 2014 (RO 2014 3621; FF 2014 6945).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 26 sept. 2014 (Faire du décès d’un parent proche un motif d’empêchement), en vigueur depuis le 24 nov. 2014 (RO 2014 3621; FF 2014 6945).

Art. 37 Traduction

1Les communications et propositions du président et les motions d’ordre présentées oralement sont traduites dans une deuxième langue officielle par le traducteur du conseil.

2Les délibérations font l’objet d’une traduction simultanée dans les trois langues officielles.

Art. 38 Quorum

Le président vérifie que le quorum est atteint:

a.
avant une élection, un vote sur l’ensemble ou un vote final, ou un vote sur une disposition dont l’adoption requiert l’approbation de la majorité des députés, conformément à l’art. 159, al. 3, de la Constitution43;
b.
si un député le demande.
Historique et notes (1)
  1. RS 101

Art. 39 Rappel à l’ordre

1Le président rappelle à l’ordre les personnes:

a.
qui prononcent des paroles offensantes, qui s’écartent du sujet, qui dépassent le temps de parole ou qui contreviennent de toute autre manière aux règles de procédure;
b.
qui troublent par leur comportement les délibérations du conseil.

2Si le rappel à l’ordre demeure sans effet, le président peut prendre une mesure disciplinaire au sens de l’art. 13, al. 1, LParl.

3Si la personne concernée fait recours, le conseil tranche sans discussion.

Art. 40 Députés absents

1Les députés s’inscrivent sur la liste des présences chaque jour de session.

2Le député qui est empêché en informe le secrétaire général de l’Assemblée fédérale, si possible avant la séance.

Section 4 Délibérations du conseil

Art. 41 Demande et attribution de parole

1Nul ne peut prendre la parole s’il n’y a pas été invité par le président.

2Quiconque souhaite prendre la parole en fait la demande par écrit au président.

3Le président donne la parole aux députés dans l’ordre où ils l’ont demandée. Il peut toutefois grouper les interventions se rapportant à un même sujet ou faire alterner équitablement les langues et les points de vue.

4La parole est donnée d’abord aux porte-parole des groupes et aux auteurs de propositions.

5Nul ne prend la parole plus de deux fois sur le même sujet.

6La parole est donnée aux rapporteurs des commissions et aux représentants du Conseil fédéral dès qu’ils la demandent.

Art. 42 Questions aux orateurs

1Lorsqu’un orateur a fini de s’exprimer, les députés et les représentants du Conseil fédéral peuvent chacun lui poser une question brève et précise concernant un point particulier de sa déclaration; ils ne peuvent développer leur point de vue.

2La question ne peut être posée qu’après que l’orateur, interrogé par le président, y a consenti.

3L’orateur répond immédiatement et de manière succincte à la question qui lui a été posée.

Art. 43 Déclarations personnelles et déclarations des groupes

1Tout député peut faire une brève déclaration personnelle, afin de répondre à une affirmation se rapportant à sa personne ou de rectifier ses dires.

2Un député qui souhaite faire une déclaration personnelle peut s’exprimer immédiatement.

3Tout groupe peut faire une brève déclaration avant le vote final, afin de défendre sa position.

Art. 44 Temps de parole

1Dans le débat d’entrée en matière, le temps de parole est de:

a.
20 minutes en tout pour les rapporteurs des commissions;
b.
20 minutes pour le représentant du Conseil fédéral;
c.
10 minutes pour les porte-parole de chaque groupe;
d.
5 minutes pour chacun des autres orateurs.

2Dans les autres débats, le temps de parole est de 5 minutes pour les porte-parole des groupes, pour les auteurs de propositions, d’initiatives parlementaires ou d’interventions et pour les autres députés; il n’y a pas de limitation du temps de parole pour les rapporteurs des commissions et pour les représentants du Conseil fédéral.

3Exceptionnellement, le président peut prolonger les temps de parole visés à l’al. 1. Sur proposition, le conseil peut prolonger le temps de parole visé à l’al. 2.

Art. 45 Entrée en matière et discussion par article

1Le conseil peut renoncer au débat d’entrée en matière si aucune proposition de non-entrée en matière n’est déposée.

2Il peut décider de procéder à l’examen d’un objet article par article, chapitre par chapitre ou en bloc.

Art. 46 Mode de traitement des objets

1Les objets soumis à délibération sont classés dans l’une des catégories suivantes:

I:
débat libre
II:
débat organisé
IIIa:44
 débat de groupe
IIIb:45
 débat de groupe réduit
IV:
bref débat
V:
procédure écrite

2Lorsqu’il arrête le programme de la session, le bureau décide également des catégories dans lesquelles classer les objets qui seront soumis à délibération.

3Les rapporteurs des commissions et les représentants du Conseil fédéral peuvent s’exprimer sur tout objet soumis à délibération, quelle que soit la catégorie dans laquelle il a été classé.

4Les auteurs d’une initiative parlementaire, d’une motion ou d’un postulat peuvent développer oralement leur intervention, quelle que soit la catégorie dans laquelle elle a été classée. La parole est en outre accordée à quiconque a été le premier à proposer le rejet du texte en question. L’auteur d’une interpellation peut s’exprimer s’il a été décidé de consacrer un débat à cette dernière.46

5Lors de l’examen préalable d’une initiative d’un canton et quelle que soit la catégorie dans laquelle elle a été classée, un député du canton dont émane l’initiative peut en faire le développement par oral à condition qu’il ait été désigné par la majorité des députés du canton concerné.47

Historique et notes (4)
  1. Anciennement ch. III. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
  2. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261, 6297).
  4. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261, 6297).

Art. 47 Débat organisé

1Peuvent notamment faire l’objet d’un débat organisé:

a.
les débats d’entrée en matière;
b.
l’examen d’une interpellation ou d’un rapport.

2Le bureau fixe un temps de parole total pour les groupes et leur en attribue à chacun une partie en fonction de leur force numérique au sein du conseil.48

3...49

4Les groupes indiquent suffisamment tôt comment ils entendent répartir entre leurs membres le temps de parole qui leur a été attribué.

5Une part équitable du temps de parole total est attribuée aux députés n’appartenant à aucun groupe.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 25 sept. 2015 (Procédure applicable au programme de la législature), en vigueur depuis le 30 nov. 2015 (RO 2015 4485; FF 2015 6405).
  2. Abrogé par le ch. I de l’A du CN du 25 sept. 2015 (Procédure applicable au programme de la législature), avec effet au 30 nov. 2015 (RO 2015 4485; FF 2015 6405).

Art. 48 Débat de groupe et bref débat

1En débat de groupe, seuls ont droit à la parole les porte-parole des groupes et les députés ayant déposé une proposition. En débat de groupe réduit, les temps de parole applicables au débat d’entrée en matière en vertu de l’art. 44 sont divisés par deux, sauf le temps de parole accordé aux autres orateurs visé à l’art. 44, al. 1, let. d.51

2En bref débat, seuls ont droit à la parole les porte-parole des minorités de commission.

2bisLors d’un bref débat traitant de motions ou de postulats déposés par un député ou un groupe, le premier député qui a proposé le rejet de l’intervention a droit à la parole.52

3L’art. 46, al. 3 et 4, est réservé en tout état de cause.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
  3. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).

Art. 50 Propositions

1Les propositions visant à amender un objet soumis à délibération sont à remettre au président par écrit, autant que possible avant le début des débats portant sur l’objet concerné.

2Lorsqu’une délibération s’annonce longue et difficile, le président peut fixer une échéance pour le dépôt des propositions.

3Dès qu’une proposition est déposée, il vérifie qu’elle est recevable.

4Une proposition est soumise à l’examen préalable de la commission compétente si celle-ci en fait la demande, ou si le conseil en décide ainsi.

5Les propositions concernant un objet classé en catégorie I, II ou III, peuvent être développées oralement. Les propositions concernant un objet classé en catégorie IV ou V ne peuvent être développées que par écrit. L’art. 46, al. 3 et 4, est réservé.53

6Si un objet classé en catégorie I, II ou III fait l’objet de plusieurs propositions identiques, la parole est donnée au député qui a déposé la première proposition. Les députés suivants peuvent chacun faire une brève déclaration additionnelle.

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261, 6297).

Art. 51 Motion d’ordre

1Lorsqu’une motion d’ordre est déposée, le conseil l’examine sur-le-champ.

2Lorsqu’une proposition de réexamen est déposée, le conseil se prononce sans discussion, après avoir donné à son auteur et, le cas échéant, à l’auteur d’une contre-proposition, la possibilité de développer brièvement.54

3Lorsque le conseil approuve une proposition de réexamen, il examine ultérieurement l’article ou le chapitre concerné.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).

Art. 52 Clôture de la discussion

1Le président déclare close la discussion lorsque la parole n’est plus demandée ou que le temps de parole total (art. 47) est écoulé.

2Il peut proposer de clore la liste des orateurs lorsque les porte-parole des groupes se sont exprimés et que toutes les propositions ont été développées.

3Une fois que tous les orateurs se sont exprimés, les représentants du Conseil fédéral, puis les rapporteurs des commissions peuvent répondre brièvement aux interventions qui ont été faites.

Art. 53 Seconde lecture

Tout projet de modification du présent règlement fait l’objet de deux lectures, sauf si la modification concernée est de portée mineure. Après vérification par la Commission de rédaction, le texte fait l’objet d’un vote final.

Art. 54 Mise au net du texte

1Tout objet notablement amendé par les députés en conseil est renvoyé pour mise au net du texte à la commission compétente, si celle-ci le demande ou si le conseil en décide ainsi.

2Le texte mis au net est soumis au conseil pour approbation en bloc.

Section 5 Votes

Art. 55 Énoncé des propositions

Avant le vote, le président présente un bref aperçu des propositions déposées et propose au conseil un énoncé des propositions ainsi qu’un ordre de vote, établi conformément aux art. 78 et 79 LParl.

Art. 56 Mode de scrutin

1Sauf exception, le vote a lieu au moyen du système électronique.

2Aucun député n’est obligé de voter.

3Le vote par procuration est exclu.

4Les rapporteurs et les autres députés votent de leur place.

Art. 57 Publication des données relatives aux votes

1Le système de vote électronique compte et enregistre les suffrages exprimés à chaque scrutin. Les suffrages des députés et le résultat du vote sont affichés sur des panneaux électroniques.

2Le président communique le résultat du vote.

3Le résultat du vote est publié sous la forme d’une liste nominative.55

4Pour chacun des députés, une des mentions suivantes figure sur la liste nominative:

a.
oui;
b.
non;
c.
abstention;
d.
n’a pas participé au vote;
e.56
excusé; le député qui, avant le début de la séance, a annoncé son absence pour l’ensemble de la séance en raison d’un mandat qui lui a été confié par une délégation permanente au sens de l’art. 60 LParl ou pour cause de décès d’un parent proche, de maternité, de paternité, d’accident ou de maladie est considéré comme excusé.57

5...58

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 18 mars 2022 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 295; FF 2022 301, 433).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 1er oct. 2010 (Députés excusés sur les listes nominatives présentant le résultat des votes), en vigueur depuis le 29 nov. 2010 (RO 2011 1; FF 2010 5451, 5461).
  4. Abrogé par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).

Art. 58a

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 4 mai 2020 (Délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement), en vigueur depuis le 4 mai 2020 jusqu’à ce que le CN siège de nouveau au Palais du Parlement (7 sept. 2020) (RO 2020 1601; FF 2020 4199).

Art. 59

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’A du CN du 15 juin 2018 (Droit parlementaire. Mod. diverses), avec effet au 26 nov. 2018 (RO 2018 3473; FF 2017 6425, 6493).

Art. 60 Vote par appel nominal

1Le vote a lieu à l’appel nominal si la demande en est faite au moyen d’une motion d’ordre approuvée par 30 députés au moins. Sauf en cas de délibération à huis clos, le résultat du vote est publié selon les modalités prévues à l’art. 57.62

2Lorsqu’un vote a lieu par appel nominal, les députés répondent dans l’ordre alphabétique et de leur place par «oui», «non» ou «abstention» à la question posée par le président.

3Après chaque réponse, le secrétaire général de l’Assemblée fédérale indique le total des voix que réunit la dernière opinion exprimée.

4Seules comptent les voix des députés qui ont répondu immédiatement à l’appel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 21 mars 2025 (Réintroduire le vote sans appel nominal), en vigueur depuis le 5 mai 2025 (RO 2025 183; FF 2025 501).

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