Ordonnance du DDPS sur le tir hors du service · RS 512.311

Section 2 Sociétés de tir

Chapitre 4 Association nationale de tir et sociétés de tir

Art. 8 à 12a · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 8 Moniteurs de tir

1Est reconnue comme moniteur de tir à 300 m toute personne qui a suivi avec succès un cours pour moniteurs de tir à 300 m ou un cours pour directeurs de jeunes tireurs14.

2Est reconnue comme moniteur de tir à 25/50 m toute personne qui a suivi avec succès un cours pour moniteurs de tir à 25/50 m.

3Les moniteurs de tir dirigent les exercices fédéraux et les exercices de tir facultatifs selon l’art. 4, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance sur le tir. Ils ont notamment la responsabilité d’encadrer les tireurs qui sont faibles et inexpérimentés.15

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).

Art. 9 Directeurs de jeunes tireurs

1Est reconnue comme moniteur de tir de jeunes tireurs toute personne qui a suivi avec succès un cours pour directeurs de jeunes tireurs.

2Les directeurs de jeunes tireurs sont responsables de l’instruction des jeunes tireurs et peuvent œuvrer en qualité de moniteurs de tir à 300 m.16

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).

Art. 10 Rapport d’instruction

1Les sociétés de tir doivent participer au rapport d’instruction annuel du membre de la commission cantonale de tir dont elles relèvent.

2Participent à ce rapport en tant que représentants des sociétés de tir:

a.
le président;
b.
le secrétaire des tirs;
c.17
au moins un moniteur de tir à 300 m;
d.18
au moins un moniteur de tir à 25/50 m, et
e.
le moniteur de tir de jeunes tireurs.

3Les directeurs de jeunes tireurs ne doivent y participer que si un cours pour jeunes tireurs a lieu l’année en question.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).

Art. 11 Voie hiérarchique

Les sociétés de tir doivent adresser toutes les demandes, requêtes et communications au membre responsable de la commission cantonale de tir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).

Art. 12a Publication des résultats

1Les sociétés de tir peuvent établir et publier les résultats des concours de tir se déroulant dans le cadre des exercices de tir et des cours d’instruction selon l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance sur le tir.

2Les résultats des participants peuvent contenir les données suivantes: nom, prénom, domicile, année de naissance, société, type d’arme et nombre de points.

3Les résultats des exercices fédéraux obligatoires où figurent les données sur les militaires astreints au tir ne peuvent pas être publiés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).

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