Ordonnance du DDPS sur le tir hors du service · RS 512.311

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 6 Exercices fédéraux

Art. 16 à 23 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 16 Annonce des exercices fédéraux, des exercices de tir et des cours de tir

1Au moins quatorze jours avant le premier exercice de tir, mais au plus tard avant le 10 avril, la société de tir saisit, dans le système d’information Tir et activités hors du service (SAT-Admin), la date et le lieu des exercices fédéraux prévus jusqu’au 31 août et, jusqu’à la fin de l’année civile, tous les autres exercices de tir facultatifs et cours de tir.26

2Si une saisie doit être modifiée après le 10 avril, il y a lieu de l’annoncer sans délai au membre de la commission cantonale de tir chargé des modifications dans SAT-Admin.27

3Avant le rapport d’instruction, les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices fédéraux, des cours pour jeunes tireurs et des cours pour jeunes tireurs au pistolet qu’avec l’autorisation du président de la commission cantonale de tir concernée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).

Art. 17 Droit de participation

1Le tireur qui a terminé son école de recrues ou qui a atteint l’âge de 20 ans pendant l’année est autorisé à participer une fois par année et par genre d’arme aux exercices fédéraux dans une société de tir, une fois avec l’arme portative et une fois avec l’arme de poing.

2…28

3Le programme obligatoire avec le pistolet et le tir en campagne au pistolet ne peuvent être accomplis qu’une seule fois. Le choix des distances est libre.

4Les modalités des exercices fédéraux sont réglées dans l’annexe 1.

5Ne sont admis aux exercices fédéraux que les militaires qui garantissent un maniement sûr de l’arme. Les comités des sociétés répondent de leur admission.29

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 4 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6797).

Art. 18 Droit de participation des jeunes tireurs et des juniors au pistolet

1Les participants aux cours pour jeunes tireurs sont également admis aux exercices fédéraux à 300 m.30

2Peuvent également participer aux exercices fédéraux à 25 m les tireurs qui atteignent l’âge de 17 ans pendant l’année et qui participent à un cours d’instruction au tir au pistolet pour juniors.

3La FST peut autoriser d’autres tireurs à participer au tir en campagne. Des munitions à acheter peuvent être retirées pour eux. Ils ne sont pas couverts par l’assurance militaire et ne peuvent pas prétendre à des prestations de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).

Art. 19 Droit de participation des tireurs étrangers

Les tireurs étrangers peuvent participer aux exercices fédéraux si les conditions prescrites à l’art. 12 de l’ordonnance sur le tir sont remplies. Ils n’ont toutefois aucun droit aux prestations de la Confédération, mais ils sont autorisés à acheter des munitions. Ils doivent être assurés par la société de tir en matière de responsabilité civile.

Art. 20 Armes autorisées

1Les sous-officiers et les membres de la troupe astreints au tir effectuent le programme obligatoire à 300 m avec leur arme personnelle. Ils ne peuvent effectuer les exercices avec l’arme d’un autre tireur que si des raisons impérieuses l’exigent.

2Les officiers subalternes astreints au tir effectuent le programme obligatoire à 300 m avec leur arme personnelle en prêt. S’ils ne disposent pas d’une arme personnelle en prêt, ils peuvent se servir de l’arme d’un autre tireur.31

3Les officiers subalternes astreints au tir effectuent le programme obligatoire à 25 m avec leur arme personnelle.

4Les jeunes tireurs effectuent les exercices fédéraux à 300 m avec le Fass 90.

5Les membres des corps de police et du Corps des gardes-frontière peuvent effectuer les exercices fédéraux avec leur arme de service.

6Les autres tireurs exécutent les exercices fédéraux avec une arme d’ordonnance ou une arme admise selon la liste des moyens auxiliaires.32

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).

Art. 21 Feuilles de stand

Pour les exercices fédéraux, seules peuvent être utilisées les feuilles de stand officielles.

Art. 22 Cibles d’ordonnance

1Le Groupement Défense désigne les cibles d’ordonnance:

a.
qui doivent être acquises dans des commerces spécialisés pour des cibles manuelles et des cibles mobiles;
b.
qui, parmi celles qui sont proposées par les fabricants civils d’installations électroniques, sont autorisées.

2Le règlement concernant les cibles et le règlement à l’usage des cibarres figurent aux annexes 2 et 3.

Art. 23 Cibarres

Peuvent être engagées comme cibarres les personnes ayant 15 ans révolus dans l’année concernée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).

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