Ordonnance du DDPS sur le tir hors du service · RS 512.311

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 7 Armes

Art. 32 à 36 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 4 déc. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6797).

Art. 33 Moyens auxiliaires autorisés

1Sur demande et avec l’accord du Groupement armasuisse, le Groupement Défense décide s’il y a lieu d’autoriser l’utilisation de moyens auxiliaires et de dispositifs similaires pour les armes d’ordonnance.

2Le Groupement Défense établit une liste des moyens auxiliaires autorisés pour les armes d’ordonnance.

3Avant de prendre sa décision, le Groupement Défense entend la FST.41

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).

Art. 34 Défauts constatés sur les armes

Les armes d’ordonnance appartenant à la Confédération sur lesquelles des défauts sont constatés doivent être remises par le détenteur au magasin de rétablissement de la Base logistique de l’armée (BLA) le plus proche, munies d’une étiquette décrivant la défectuosité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).

Art. 35 Échange par erreur ou perte d’armes

1Les tireurs sont personnellement responsables de leurs armes.

2Si une arme appartenant à la Confédération a été échangée par erreur ou perdue, le détenteur doit en avertir immédiatement le magasin de rétablissement de la BLA le plus proche ainsi que le poste de police le plus proche. Dans le cas d’armes non personnelles en prêt, la responsabilité en la matière incombe au comité de la société.

3Si une arme appartenant à la Confédération reste sur la place de tir sans que son détenteur soit connu, elle doit être immédiatement remise par la société de tir responsable au magasin de rétablissement de la BLA le plus proche.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).

Art. 36 Conservation de l’arme

1Les armes ne peuvent être conservées dans des stands que si les locaux ou les conteneurs satisfont aux exigences en matière de sécurité pour l’entreposage des munitions. La culasse est retirée de l’arme et doit être conservée sous clé.44

2Les armes et les munitions doivent être entreposées séparément.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).

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