Ordonnance du DDPS sur le tir hors du service · RS 512.311

Chapitre 6 Exercices fédéraux

Art. 16 à 31 · 16 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 16 Annonce des exercices fédéraux, des exercices de tir et des cours de tir

1Au moins quatorze jours avant le premier exercice de tir, mais au plus tard avant le 10 avril, la société de tir saisit, dans le système d’information Tir et activités hors du service (SAT-Admin), la date et le lieu des exercices fédéraux prévus jusqu’au 31 août et, jusqu’à la fin de l’année civile, tous les autres exercices de tir facultatifs et cours de tir.26

2Si une saisie doit être modifiée après le 10 avril, il y a lieu de l’annoncer sans délai au membre de la commission cantonale de tir chargé des modifications dans SAT-Admin.27

3Avant le rapport d’instruction, les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices fédéraux, des cours pour jeunes tireurs et des cours pour jeunes tireurs au pistolet qu’avec l’autorisation du président de la commission cantonale de tir concernée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).

Art. 17 Droit de participation

1Le tireur qui a terminé son école de recrues ou qui a atteint l’âge de 20 ans pendant l’année est autorisé à participer une fois par année et par genre d’arme aux exercices fédéraux dans une société de tir, une fois avec l’arme portative et une fois avec l’arme de poing.

2…28

3Le programme obligatoire avec le pistolet et le tir en campagne au pistolet ne peuvent être accomplis qu’une seule fois. Le choix des distances est libre.

4Les modalités des exercices fédéraux sont réglées dans l’annexe 1.

5Ne sont admis aux exercices fédéraux que les militaires qui garantissent un maniement sûr de l’arme. Les comités des sociétés répondent de leur admission.29

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 4 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6797).

Art. 18 Droit de participation des jeunes tireurs et des juniors au pistolet

1Les participants aux cours pour jeunes tireurs sont également admis aux exercices fédéraux à 300 m.30

2Peuvent également participer aux exercices fédéraux à 25 m les tireurs qui atteignent l’âge de 17 ans pendant l’année et qui participent à un cours d’instruction au tir au pistolet pour juniors.

3La FST peut autoriser d’autres tireurs à participer au tir en campagne. Des munitions à acheter peuvent être retirées pour eux. Ils ne sont pas couverts par l’assurance militaire et ne peuvent pas prétendre à des prestations de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).

Art. 19 Droit de participation des tireurs étrangers

Les tireurs étrangers peuvent participer aux exercices fédéraux si les conditions prescrites à l’art. 12 de l’ordonnance sur le tir sont remplies. Ils n’ont toutefois aucun droit aux prestations de la Confédération, mais ils sont autorisés à acheter des munitions. Ils doivent être assurés par la société de tir en matière de responsabilité civile.

Art. 20 Armes autorisées

1Les sous-officiers et les membres de la troupe astreints au tir effectuent le programme obligatoire à 300 m avec leur arme personnelle. Ils ne peuvent effectuer les exercices avec l’arme d’un autre tireur que si des raisons impérieuses l’exigent.

2Les officiers subalternes astreints au tir effectuent le programme obligatoire à 300 m avec leur arme personnelle en prêt. S’ils ne disposent pas d’une arme personnelle en prêt, ils peuvent se servir de l’arme d’un autre tireur.31

3Les officiers subalternes astreints au tir effectuent le programme obligatoire à 25 m avec leur arme personnelle.

4Les jeunes tireurs effectuent les exercices fédéraux à 300 m avec le Fass 90.

5Les membres des corps de police et du Corps des gardes-frontière peuvent effectuer les exercices fédéraux avec leur arme de service.

6Les autres tireurs exécutent les exercices fédéraux avec une arme d’ordonnance ou une arme admise selon la liste des moyens auxiliaires.32

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).

Art. 21 Feuilles de stand

Pour les exercices fédéraux, seules peuvent être utilisées les feuilles de stand officielles.

Art. 22 Cibles d’ordonnance

1Le Groupement Défense désigne les cibles d’ordonnance:

a.
qui doivent être acquises dans des commerces spécialisés pour des cibles manuelles et des cibles mobiles;
b.
qui, parmi celles qui sont proposées par les fabricants civils d’installations électroniques, sont autorisées.

2Le règlement concernant les cibles et le règlement à l’usage des cibarres figurent aux annexes 2 et 3.

Art. 23 Cibarres

Peuvent être engagées comme cibarres les personnes ayant 15 ans révolus dans l’année concernée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).

Section 2 Programme obligatoire

Art. 24 Organisation

1Le programme obligatoire ne peut être organisé que les jours de tir annoncés.

2Sur demande, l’officier fédéral de tir responsable peut autoriser des exceptions.

Art. 25 Contrôle

1Un moniteur de tir doit procéder à un contrôle d’entrée pour les exercises fédéraux de tir à 300 m.

2Un moniteur de tir à 300 m au moins doit être engagé pour quatre cibles manuelles ou deux cibles électroniques en fonction à 300 m.

3Un moniteur de tir à 25/50 m au moins doit être engagé pour cinq cibles fixes en fonction à 25 ou 50 m.

4Les militaires astreints au tir doivent être munis de la convocation au programme obligatoire, du livret de service, du livret de performances ou du livret de tir ainsi que d’une pièce d’identité.

5La société de tir contrôle l’identité du militaire astreint au tir et s’assure que celui-ci n’a pas déjà exécuté le programme obligatoire dans une autre société.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).

Art. 26 Coups d’essai

1Les tireurs peuvent, avant chaque exercice, acquérir des cartouches pour des coups d’essai.

2Les cartouches qui n’ont pas été tirées doivent être rendues à la société de tir. Le prix d’achat de ces cartouches doit être remboursé au tireur.

3Les cartouches achetées, tirées et rendues doivent être inscrites sur la feuille de stand par la société de tir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).

Art. 27 Tir obligatoire accompli et réussi

1Le tir obligatoire est considéré comme accompli lorsque le militaire astreint au tir a tiré sur le but avec son arme personnelle le nombre de cartouches prescrit.

2Le tir obligatoire est considéré comme réussi lorsque le militaire astreint au tir:

a.
a obtenu, avec l’arme portative, un minimum de 42 points ou, avec l’arme de poing, un minimum de 120 points, et
b.
n’a pas obtenu plus de trois zéros.

Art. 28 Répétitions

1Le militaire astreint au tir qui n’a pas réussi le tir obligatoire peut répéter tout le programme obligatoire, avec des munitions à acheter, deux fois au maximum, soit le même jour, soit un autre jour; la répétition du tir doit avoir lieu dans la même société. Les militaires astreints au tir doivent être informés de cette possibilité.

2Une nouvelle feuille de stand portant la remarque «répétition 1 ou 2» est établie pour chaque répétition.

3Les résultats de chaque programme obligatoire doivent être inscrits dans le livret de performances. Les répétitions sont signalées par la remarque «répétition 1» ou «répétition 2».36

4Le tireur astreint qui n’a pas réussi le tir obligatoire à 300 m est considéré comme resté.37

5Le tireur astreint qui n’a pas réussi le tir obligatoire à 25 m doit effectuer le programme obligatoire à 300 m (art. 10, al. 2, de l’ordonnance sur le tir).38

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).

Section 3 Tir en campagne

Art. 29 Organisation

1La FST organise le tir en campagne.

2Elle édicte le règlement sur le tir en campagne, qui doit être approuvé par le Groupement Défense.

3Les militaires qui, le jour du tir en campagne, sont en service et ne peuvent pas obtenir un congé sont autorisés à effectuer le tir en campagne au service, pour autant que les conditions l’autorisent. À cet effet, ils demandent à leur société de tir la feuille de stand officielle. Les munitions nécessaires sont prélevées sur la dotation de la troupe. La feuille de stand remplie et visée est adressée par le commandant de troupe à la direction de la place de tir responsable trois jours avant le tir officiel en campagne.

4Avec l’autorisation du Groupement Défense, il est possible d’effectuer le tir en campagne dans les écoles et dans les cours.

Art. 30 Jours de tir

1 La FST fixe les jours de tir en accord avec le Groupement Défense.

2…39

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 825).

Art. 31 Attestation

La société de tir organisatrice atteste les résultats du tir en campagne en apposant son timbre sur la feuille de stand.

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