Ordonnance du DDPS sur le tir hors du service · RS 512.311

Chapitre 9 Prestations de la Confédération

Art. 64 à 66 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 65 Prestations en faveur des sociétés

1Les prestations de la Confédération sont octroyées selon l’annexe 6 lorsque les feuilles de stand et les rapports de tir sont remplis conformément aux prescriptions et soumis dans les délais.

2Les prestations de la Confédération sont payées une fois par année par exercice fédéral et uniquement pour les exercices fédéraux terminés et effectués conformément aux prescriptions, pour autant qu’il puisse être prouvé que les tireurs concernés ont appartenu à l’une des catégories prévues par l’art. 40, al. 2, de l’ordonnance sur le tir entre le 1er janvier et le 31 août de l’année en cours.89

3Le montant nécessaire à la couverture d’assurance contre les suites de dommages matériels et les prétentions relevant de la responsabilité civile des participants aux exercices fédéraux et aux exercices préparatoires correspondants ainsi qu’aux cours de tir selon l’art. 42, al. 2, de l’ordonnance sur le tir, est inclus dans les prestations de la Confédération versées aux sociétés de tir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).

Art. 66 Prestations en faveur de la couverture d’assurance

1La Confédération couvre les risques d’incendie, de dégâts d’eau et de vol pour les munitions d’ordonnance, les armes en prêt et le matériel de corps entreposés auprès des sociétés de tir reconnues et, sur leurs instructions, auprès de tiers.

2Tous les dommages doivent être annoncés au Groupement Défense.

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