Ordonnance du DDPS sur le tir hors du service · RS 512.311

Section 2 Programme obligatoire

Chapitre 6 Exercices fédéraux

Art. 24 à 28 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 24 Organisation

1Le programme obligatoire ne peut être organisé que les jours de tir annoncés.

2Sur demande, l’officier fédéral de tir responsable peut autoriser des exceptions.

Art. 25 Contrôle

1Un moniteur de tir doit procéder à un contrôle d’entrée pour les exercises fédéraux de tir à 300 m.

2Un moniteur de tir à 300 m au moins doit être engagé pour quatre cibles manuelles ou deux cibles électroniques en fonction à 300 m.

3Un moniteur de tir à 25/50 m au moins doit être engagé pour cinq cibles fixes en fonction à 25 ou 50 m.

4Les militaires astreints au tir doivent être munis de la convocation au programme obligatoire, du livret de service, du livret de performances ou du livret de tir ainsi que d’une pièce d’identité.

5La société de tir contrôle l’identité du militaire astreint au tir et s’assure que celui-ci n’a pas déjà exécuté le programme obligatoire dans une autre société.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).

Art. 26 Coups d’essai

1Les tireurs peuvent, avant chaque exercice, acquérir des cartouches pour des coups d’essai.

2Les cartouches qui n’ont pas été tirées doivent être rendues à la société de tir. Le prix d’achat de ces cartouches doit être remboursé au tireur.

3Les cartouches achetées, tirées et rendues doivent être inscrites sur la feuille de stand par la société de tir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).

Art. 27 Tir obligatoire accompli et réussi

1Le tir obligatoire est considéré comme accompli lorsque le militaire astreint au tir a tiré sur le but avec son arme personnelle le nombre de cartouches prescrit.

2Le tir obligatoire est considéré comme réussi lorsque le militaire astreint au tir:

a.
a obtenu, avec l’arme portative, un minimum de 42 points ou, avec l’arme de poing, un minimum de 120 points, et
b.
n’a pas obtenu plus de trois zéros.

Art. 28 Répétitions

1Le militaire astreint au tir qui n’a pas réussi le tir obligatoire peut répéter tout le programme obligatoire, avec des munitions à acheter, deux fois au maximum, soit le même jour, soit un autre jour; la répétition du tir doit avoir lieu dans la même société. Les militaires astreints au tir doivent être informés de cette possibilité.

2Une nouvelle feuille de stand portant la remarque «répétition 1 ou 2» est établie pour chaque répétition.

3Les résultats de chaque programme obligatoire doivent être inscrits dans le livret de performances. Les répétitions sont signalées par la remarque «répétition 1» ou «répétition 2».36

4Le tireur astreint qui n’a pas réussi le tir obligatoire à 300 m est considéré comme resté.37

5Le tireur astreint qui n’a pas réussi le tir obligatoire à 25 m doit effectuer le programme obligatoire à 300 m (art. 10, al. 2, de l’ordonnance sur le tir).38

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).

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