Ordonnance du DDPS sur le tir hors du service · RS 512.311

Section 2 Armes personnelles en prêt

Chapitre 7 Armes

Art. 37 à 47a · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 37 Principe

Les armes personnelles en prêt peuvent être remises aux personnes suivantes:

a.
Suisses domiciliés en Suisse;
b.
étrangers titulaires d’un permis d’établissement, pour la durée de la fonction comme moniteurs de tir ou comme directeurs de jeunes tireurs.

Art. 38 Instruction à l’arme

1Les armes en prêt ne peuvent être remises qu’à des personnes qui ont été instruites à l’arme en question.

2Est réputé instruit à l’arme en question quiconque:

a.45
équipé du Fass 90 ou du pistolet 75, a accompli au moins 45 jours d’école de recrues ou 35 jours dans un service d’instruction de base des candidats cadres et des cadres;
b.
a accompli un service d’instruction pendant lequel sa formation a été rééquipée avec le Fass 90 ou le pistolet 75;
c.
a été équipé ultérieurement de son arme et a accompli un cours de répétition;
d.
a accompli un cours de tir avec le Fass 90 ou le pistolet 75;
e.
peut présenter une attestation écrite du président de sa société de tir relative à la formation au maniement de cette arme et au tir avec cette arme.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 2 déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6733).

Art. 39 Restriction en matière de remise de l’arme

Aucune arme en prêt ne peut être remise aux tireurs qui:

a.
ont été déclarés inaptes au service conformément aux ch. NM IV (R) ou NM 2460 à 2550, 2580 à 2621, 2691, 2700 à 2733, 2750, 2770, 2800 à 2902, 2940 à 2970, 3060 à 3074, 3910, 3920 et 3930 ou encore NM 240 à 247, 250, 251, 253, 259 à 262, 270 à 275, 280 à 290, 306, 307, 392 et 393 des codes de la Nosologia Militaris47;
b.
ont été exclus du service personnel ou de l’armée en vertu de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire48 ou du code pénal militaire du 13 juin 192749.
c.
donnent de bonnes raisons de penser qu’ils peuvent représenter, avec leur arme, un danger pour eux-mêmes ou pour des tiers;
d.
sont inaptes au tir;
e.
ont renoncé à être équipés d’une arme personnelle;
f.50
ont déjà reçu en toute propriété une arme du même type de la part de la Confédération ou en sont équipés à titre d’arme personnelle;
g.51
…
h.
ont été, conformément à l’art. 32a, let. d, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes52, enregistrés dans la base de données parce qu’ils se sont vus retirer leur arme de l’armée;
i.53
ont été admis au service civil.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
  2. Règl. 59.10; non publié dans le RO.
  3. RS 510.10
  4. RS 321.0
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).
  6. Abrogée par le ch. I de l’O du DDPS du 23 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 557).
  7. RS 514.54
  8. Introduite par le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).

Art. 41 Prêt d’armes personnelles

Les armes personnelles peuvent être prêtées à des tiers qui participent à des exercices de tir hors du service et à des concours militaires, au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l’équipement personnel des militaires55, pour autant que l’utilisateur offre la garantie qu’il maniera, entretiendra et conservera l’arme conformément aux prescriptions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
  2. RS 514.10

Art. 42

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).

Art. 43

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 2 déc. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6733).

Art. 44

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).

Art. 45 Condition pour l’obtention d’armes personnelles

1Les tireurs ayant droit à une arme en prêt la reçoivent s’ils apportent au magasin de rétablissement de la BLA le plus proche la preuve qu’au cours des trois dernières années, ils ont effectué quatre exercices fédéraux avec l’arme en question.

2Les militaires dispensés de tir obligatoire ne sont pas libérés de l’obligation de prouver ces tirs.

3Il y a lieu de saisir les informations correspondantes dans le livret de performances ainsi que dans SAT-Admin.

4Les tireurs qui ont droit à une arme en prêt et qui ne sont pas incorporés au sein de l’armée reçoivent l’arme en question sur présentation d’un permis d’acquisition d’armes au sens de l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes60. À titre exceptionnel, une copie de leur demande de permis d’acquisition d’armes suffit pour autant que celle-ci ait été déposée depuis 30 jours au moins auprès du bureau des armes compétent. Si aucun permis d’acquisition d’armes valable n’est présenté dans les 30 jours, la BLA retire l’arme en prêt.

5Les militaires rééquipés d’une autre arme personnelle reçoivent une arme personnelle en prêt sans devoir fournir l’attestation de tir visée à l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
  2. RS 514.54

Art. 46 Contrôle des armes en prêt

1La BLA tient un contrôle des armes remises en prêt. Les détenteurs d’armes personnelles en prêt doivent les présenter spontanément au centre logistique de l’armée le plus proche au moins fois tous les trois ans. À cette occasion, ils doivent prouver leur droit de garder l’arme.62

2Les conditions pour le maintien du prêt de l’arme sont remplies si le détenteur de l’arme en prêt dispose de l’attestation de tir conformément à l’art. 45, al. 1.

3La preuve de tir visée à l’art. 45, al. 1, est apportée par les annotations figurant dans:

a.
SAT-Admin, et
b.
le livret de tir ou le livret de performances militaire.63

4Les détenteurs d’armes en prêt assument eux-mêmes leurs frais de déplacement et de transport.64

5La BLA peut contrôler à tout moment le droit de conserver une arme en prêt. Elle édicte les directives nécessaires.65

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).

Art. 47 Restitution et retrait de l’arme personnelle en prêt

1Le détenteur d’une arme personnelle en prêt doit la restituer immédiatement au magasin de rétablissement de la BLA le plus proche lorsque:

a.
il ne l’utilise plus;
b.
une restriction en matière de remise de l’arme au sens de l’art. 39 est établie.

2La BLA retire en particulier l’arme personnelle en prêt lorsque:

a.
le détenteur lui a apporté des modifications non réglementaires ou les a autorisées;
b.67
le détenteur n’a pas fourni l’attestation de tir visée à l’art. 45, al. 1; celui-ci dispose de 30 jours pour demander un réexamen à la BLA;
c.
le détenteur a manqué à l’obligation de contrôle visée à l’art. 46, al. 1, malgré un avertissement;
d.
une restriction en matière de remise de l’arme au sens de l’art. 39 est établie.

3Le retrait selon l’al. 2, let. a, est définitif. La durée du retrait selon l’al. 2, let. c, est d’une année au moins.68

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 557).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).

Art. 47a Dommages et perte

Le détenteur est responsable de l’arme en prêt qui lui a été confiée et sa responsabilité civile est engagée en cas de dommages ou de perte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).

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