Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Chapitre XIIIa Avoirs en déshérence

Art. 37l à 37m · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37l Transfert

1Une banque peut transférer des avoirs en déshérence à une autre banque sans l’approbation des créanciers.

2Le transfert requiert un contrat écrit entre la banque transférante et la banque reprenante.

3En cas de faillite bancaire, les liquidateurs de la faillite représentent auprès de tiers les intérêts des ayants droit à des avoirs en déshérence.

4Le Conseil fédéral détermine les conditions dans lesquelles des avoirs sont réputés être en déshérence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2014 (Avoirs en deshérence), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1267; FF 2010 6853).

Art. 37m Liquidation

1Les banques liquident les avoirs en déshérence après 50 ans, lorsque l’ayant droit ne s’est pas manifesté malgré une publication préalable. Les avoirs en déshérence à concurrence de 500 francs peuvent être liquidés sans publication préalable.

2La prétention de l’ayant-droit s’éteint avec la liquidation.

3Le produit de la liquidation revient à la Confédération.

4Le Conseil fédéral règle la publication et la liquidation des avoirs en déshérence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2014 (Avoirs en deshérence), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1267; FF 2010 6853).

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