Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Chapitre XII Faillite de banques insolvables (faillite bancaire)

Art. 33 à 37g · 12 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Ordre de faillite et nomination des liquidateurs de la faillite

1À défaut de perspectives d’assainissement ou si l’assainissement a échoué, la FINMA retire l’autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.

2La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.

3Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l’état de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 34 Effets et procédure

1La décision de faillite déploie les effets de l’ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP147.

2La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut prendre des décisions dérogeant à ces règles; sont réservés les art. 35 à 37m de la présente loi.148

3La FINMA peut préciser les modalités de la procédure.149

Historique et notes (3)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 35 Assemblée des créanciers et commission de surveillance

1Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d’adopter les mesures suivantes:

a.
constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix;
b.
mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences.

2La FINMA n’est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

Art. 36 Traitement des créances; état de collocation

1Lors de l’établissement de l’état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.

2Les créanciers ne peuvent consulter l’état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l’art. 47 est préservé autant que possible.

Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d’assainissement

En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l’approbation de la FINMA ou celle du chargé d’enquête ou du délégué à l’assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l’art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d’assainissement sont honorées avant toutes les autres créances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 37a Dépôts privilégiés

1Les dépôts libellés au nom du déposant, y compris les obligations de caisse déposées auprès de la banque au nom du déposant, sont attribués, jusqu’à un montant maximal de 100 000 francs par créancier, à la deuxième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP153.

2…154

3Les dépôts auprès d’entreprises qui exercent des activités de banque sans avoir reçu d’autorisation de la part de la FINMA ne jouissent d’aucun privilège.

4Une créance n’est privilégiée qu’une fois, même si elle a plusieurs titulaires.

5Les créances des fondations bancaires reconnues comme institutions de prévoyance au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité155 ainsi que les créances des fondations de libre passage reconnues comme institutions de libre passage au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage156 sont considérées comme étant celles de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés. Elles sont privilégiées, indépendamment des autres dépôts de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés, à concurrence du montant maximal fixé à l’al. 1.

6Les banques doivent disposer en permanence de créances couvertes en Suisse, ou d’autres actifs situés en Suisse, à hauteur de 125 % de leurs dépôts privilégiés. La FINMA peut relever ce taux; si les circonstances le justifient, elle peut accorder des exceptions en particulier aux établissements qui disposent, de par la structure de leurs activités, d’une couverture équivalente.

7Le Conseil fédéral définit plus précisément les dépôts et les déposants visés à l’al. 1. Il peut adapter le montant maximal fixé à l’al. 1 à la dévaluation de la monnaie.157

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
  2. RS 281.1
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  4. RS 831.40
  5. RS 831.42
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 37b Remboursement à partir des actifs liquides disponibles

1Les dépôts privilégiés visés à l’art. 37a, al. 1, sont remboursés à partir des actifs liquides disponibles, en dehors de la collocation et sans aucune compensation:

a.
immédiatement: lorsqu’ils sont comptabilisés auprès de comptoirs suisses;
b.
dès qu’un remboursement est possible en fait et en droit: lorsqu’ils sont comptabilisés auprès de comptoirs étrangers.

2La FINMA fixe dans chaque cas le montant maximal des dépôts remboursables au sens de l’al. 1. Elle tient compte de l’ordre des autres créanciers conformément à l’art. 219 LP159.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  2. RS 281.1

Art. 37c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), avec effet au 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

Art. 37d Distraction de valeurs déposées

Les valeurs déposées au sens de l’art. 16 de la présente loi sont distraites conformément aux art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés162. En cas de découvert, l’art. 19 de la loi sur les titres intermédiés est applicable aux valeurs en dépôt collectif.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch I. 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur le 1er août 2021 (RO 2021 33,399; FF 2020 223).
  2. RS 957.1

Art. 37e Distribution et fin de la procédure

1Lorsque tous les actifs sont réalisés et que tous les procès ayant trait à la fixation de l’actif et du passif de la masse sont achevés, les liquidateurs de la faillite établissent le tableau de distribution définitif et le compte final, puis les soumettent à la FINMA pour approbation. Les procès découlant d’une cession de droits selon l’art. 260 LP163 ne sont pas concernés.164

2Avant leur approbation, le tableau de distribution et le compte final sont déposés pour consultation pendant dix jours. Le dépôt et l’approbation sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur le site Internet de la FINMA.165

3La FINMA prend les décisions nécessaires pour clore la procédure. Elle publie la clôture.

Historique et notes (3)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 37f Coordination avec des procédures à l’étranger

1Si la banque fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée à l’étranger, la FINMA coordonne autant que possible la faillite bancaire avec les organes étrangers compétents.

2Lorsqu’un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite de la banque, le montant qu’il a obtenu sera imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse.

Art. 37g Reconnaissance des décisions de faillite et mesures étrangères

1La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d’insolvabilité prononcées à l’étranger.

2La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d’insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes:

a.
elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l’art. 219 LP167 des créanciers domiciliés en Suisse;
b.
elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.

3La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l’État où la banque a son siège effectif.

4Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l’art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l’étranger peuvent également être inclus dans l’état de collocation.

4bisSi la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l’art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu’au moment où l’état de collocation au sens de l’art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)168 est définitif.169

5Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.170

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
  2. RS 281.1
  3. RS 291
  4. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

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