Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Chapitre III Fonds propres, liquidité et autres règles de gestion

Art. 4 à 5 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4

1Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d’un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57

2Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d’activité et des risques. La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution.

3Dans des cas particuliers, la FINMA peut décider d’assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales.

4Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l’activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1985; FF 2002 5645).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).

Art. 4bis

1Les prêts et avances qu’une banque accorde à un client de même que les participations qu’elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l’ampleur de ses fonds propres.

2Le règlement d’exécution fixera la relation entre les prêts, avances et participations, d’une part, et les fonds propres, d’autre part, selon qu’il s’agit ou non de collectivités de droit public et d’après la valeur des sûretés.

3…59

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157). Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 mars 1994 à la fin du texte.
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

Art. 4ter

1La banque ne peut accorder des crédits aux membres de ses organes, aux principaux actionnaires ainsi qu’aux personnes et sociétés qui leur sont proches qu’en vertu des principes généralement reconnus dans la branche.

2…61

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157). Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 mars 1994 à la fin du texte.
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

Art. 4quater

Tant dans le pays qu’à l’étranger, les banques s’abstiendront de toute publicité trompeuse et ne se prévaudront pas non plus de leur siège en Suisse ou d’institutions suisses pour faire une publicité intempestive.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

Art. 4quinquies

1Les banques sont autorisées à communiquer à leurs sociétés mères, qui sont elles-mêmes surveillées par une autorité de surveillance des banques ou des marchés financiers, les informations et documents non accessibles au public qui sont nécessaires à la surveillance consolidée, aux conditions suivantes:

a.
ces informations sont utilisées exclusivement à des fins de contrôle interne ou de surveillance directe des banques ou d’autres intermédiaires financiers soumis à autorisation;
b.
la société mère et l’autorité compétente pour la surveillance consolidée sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction;
c.
ces informations ne peuvent être transmises à des tiers qu’avec l’autorisation préalable de la banque ou une autorisation générale contenue dans un traité international.

2Si la communication d’informations au sens de l’al. 1 soulève des doutes, les banques peuvent requérir de la FINMA une décision autorisant ou interdisant leur transmission.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

Art. 4sexies

Pour les cryptoactifs que la banque détient en tant que valeurs déposées pour des clients déposants, la FINMA peut dans certains cas particuliers fixer un montant maximal si elle le juge nécessaire au vu des risques liés aux activités concernées. Elle tient en particulier compte de la fonction des cryptoactifs, des technologies sous-jacentes ainsi que des facteurs de réduction des risques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch I. 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur le 1er août 2021 (RO 2021 33,399; FF 2020 223).

Art. 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

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