Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Chapitre V Banques d’importance systémique

Art. 7 à 10a · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Définition et but

1On entend par banques d’importance systémique les banques, groupes financiers et conglomérats financiers à dominante bancaire dont la défaillance porterait gravement atteinte à l’économie et au système financier suisses.

2Les dispositions du présent chapitre, associées aux dispositions du droit bancaire généralement applicables, ont pour but de réduire davantage les risques que font peser les banques d’importance systémique sur la stabilité du système financier suisse, d’assurer le maintien des fonctions économiques importantes et d’éviter le recours à une aide de l’État.

Art. 8 Critères et détermination de l’importance systémique

1Les fonctions économiques visées à l’art. 7, al. 2, ont une importance systémique lorsqu’elles sont indispensables pour l’économie nationale et qu’elles ne peuvent être substituées à court terme. Constituent notamment des fonctions économiques d’importance systémique les opérations de dépôt, de crédit et de paiement.

2L’importance systémique d’une banque est appréciée en fonction de sa taille, de son imbrication dans le système financier et dans l’économie, ainsi que du caractère substituable à court terme de ses prestations de services. Cette appréciation se base notamment sur les critères suivants:

a.
la part de marché dans les fonctions ayant une importance systémique selon l’al. 1;
b.
le montant à hauteur duquel les dépôts garantis au sens de l’art. 37h, al. 1, dépassent la limite maximale prévue à l’art. 37h, al. 3, let. b;
c.
le rapport entre le total du bilan de la banque et le produit intérieur brut annuel de la Suisse;
d.
le profil de risque de la banque, qui résulte du modèle d’affaires, de la structure du bilan, de la qualité des actifs, des liquidités et du taux d’endettement.

3La Banque nationale, après avoir entendu la FINMA, détermine par voie de décision quelles sont les banques d’importance systémique et quelles sont les fonctions de ces banques qui ont une importance systémique.

Art. 9 Exigences particulières

1Les banques d’importance systémique sont soumises à des exigences particulières. L’étendue et le contenu de celles-ci dépendent du degré d’importance systémique de la banque concernée. Les exigences doivent être proportionnées, prendre en considération leurs incidences sur la banque concernée et sur la concurrence, et tenir compte des normes reconnues sur le plan international.

2Les banques d’importance systémique doivent notamment satisfaire aux exigences suivantes:

a.
disposer de fonds propres qui, en particulier:
1.
garantissent, compte tenu des exigences légales, une meilleure capacité à supporter les pertes plus importante que les banques qui n’ont pas d’importance systémique,
2.
en cas de menace d’insolvabilité, contribuent pour une part essentielle à maintenir les fonctions d’importance systémique,
3.
incitent les banques à limiter leur degré d’importance systémique et améliorent leur capacité à être assainies ou liquidées tant en Suisse qu’à l’étranger,
4.
sont mesurés suivant, d’une part, les actifs pondérés en fonction des risques et, d’autre part, les actifs non pondérés en fonction des risques, qui peuvent également comprendre des opérations hors bilan;
b.
disposer de liquidités qui garantissent une meilleure capacité d’absorption des chocs de liquidités que les banques qui n’ont pas d’importance systémique, afin qu’elles soient en mesure de respecter leurs obligations de paiement même si elles se trouvent dans une situation exceptionnellement difficile;
c.
répartir les risques de manière à limiter les risques de contrepartie et les gros risques;
d.
prévoir un plan d’urgence au niveau de la structure, de l’infrastructure, de la conduite et du contrôle ainsi que des flux internes de liquidités et de capitaux de telle sorte que le plan puisse être mis en œuvre immédiatement et que, en présence d’une menace d’insolvabilité, le maintien de leurs fonctions économiques d’importance systémique soit garanti.

Art. 10 Application à la banque concernée

1La FINMA, après avoir entendu la Banque nationale, définit par voie de décision les exigences fixées à l’art. 9, al. 2, let. a à c, que la banque d’importance systémique doit remplir. Elle informe le public sur les grandes lignes de sa décision et sur la manière dont celle-ci est respectée.

2La banque d’importance systémique doit prouver qu’elle remplit les exigences fixées à l’art. 9, al. 2, let. d, et que le maintien des fonctions d’importance systémique est garanti en cas de menace d’insolvabilité. Si la banque ne fournit pas cette preuve, la FINMA ordonne les mesures nécessaires.

3Lors de la définition des exigences relatives aux fonds propres visés à l’art. 9, al. 2, let. a, la FINMA accorde des allégements si la banque améliore sa capacité à être assainie ou liquidée tant en Suisse qu’à l’étranger au-delà des exigences mentionnées à l’art. 9, al. 2, let. d.

4Le Conseil fédéral, après avoir entendu la Banque nationale et la FINMA, règle:

a.
les exigences visées à l’art. 9, al. 2;
b.
les critères permettant d’évaluer la preuve selon l’al. 2;
c.
les mesures que la FINMA peut ordonner si la banque ne peut fournir la preuve au sens de l’al. 2.71
Historique et notes (1)
  1. Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 30 sept. 2011 à la fin du texte.

Art. 10a Mesures en matière de rémunération

1Si, malgré la mise en œuvre des exigences particulières, une banque d’importance systémique ou sa société mère se voit accorder une aide financière directe ou indirecte puisée dans les moyens de la Confédération, le Conseil fédéral ordonne en même temps des mesures en matière de rémunération pour toute la période durant laquelle le soutien est accordé.

2Il peut notamment, en tenant compte de la situation économique de la banque et du soutien accordé:

a.
interdire totalement ou partiellement le versement de rémunérations variables;
b.
ordonner des adaptations du système de rémunération.

3Les banques d’importance systémique et leurs sociétés mères sont tenues de formuler une réserve contraignante dans leurs systèmes de rémunération aux termes de laquelle, en cas de soutien étatique au sens du présent article, la prétention légale à une rémunération variable peut être limitée.

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