Art. 6 Établissement des comptes
1Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
- a.
- comptes annuels;
- b.
- rapport annuel;
- c.
- comptes consolidés.
2Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement.
3 Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d’exécution.
4Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’al. 3 pour les cas exceptionnels.