Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Chapitre VII Dépôts d’épargne et valeurs déposées

Art. 15 à 16 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15

1Seules les banques qui publient des comptes annuels peuvent accepter des dépôts portant, sous quelque forme que ce soit, la dénomination d’«épargne». Les autres entreprises ne sont pas autorisées à accepter de tels dépôts et il leur est interdit, à propos des fonds déposés chez elles, de faire figurer le mot d’«épargne» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social, ou encore de s’en servir à des fins de publicité.82

2et 3 …83

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).
  2. Abrogés par l’annexe ch. 17 de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 16

Sont réputées valeurs déposées selon l’art. 37d:85

1.
les choses mobilières et les titres déposés par les clients;
1bis86.
les cryptoactifs, si la banque s’est engagée à les tenir en tout temps à la disposition du client déposant et que ceux-ci:
a.
sont attribués individuellement au client déposant, ou
b.
sont attribués à une communauté et que la part qui revient au client déposant est clairement déterminée;
2.
les choses mobilières, les titres et les créances que la banque détient à titre fiduciaire pour le compte des clients déposants;
3.
les prétentions disponibles de la banque à des livraisons à l’encontre de tiers, résultant d’opérations au comptant, d’opérations à terme échues, d’opérations de couverture ou d’émissions pour le compte des clients déposants.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2767; FF 2002 7476).
  3. Introduit par le ch I. 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur le 1er août 2021 (RO 2021 33,399; FF 2020 223).

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