Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Chapitre XIIa Recours dans les procédures visées aux chap. XI et XII

Art. 37gbis à 37gquinquies · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37gbis Recours contre l’homologation du plan d’assainissement

1Lorsqu’il admet un recours formé contre l’homologation du plan d’assainissement, le tribunal ne peut accorder qu’une indemnité.

2L’indemnité prend en règle générale la forme d’une attribution d’actions, d’autres droits de participation, d’options ou de bons de récupération.

Art. 37gter Recours des créanciers et des propriétaires

1Dans les procédures visées aux chap. XI et XII, les créanciers et les propriétaires d’une banque, d’une société mère ou d’une société du groupe significative au sens de l’art. 2bis, al. 1, peuvent recourir uniquement contre:

a.
l’homologation du plan d’assainissement;
b.
les opérations de réalisation;
c.
l’approbation du tableau de distribution et du compte final.

2Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA rende une décision conformément à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)172.

3La plainte prévue à l’art. 17 LP173 est exclue dans ces procédures.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. RS 281.1

Art. 37gquater Délais

1Le délai de recours contre l’homologation du plan d’assainissement et contre les opérations de réalisation est de dix jours. L’art. 22a PA174 n’est pas applicable.

2Le délai de recours contre l’homologation du plan d’assainissement commence à courir le jour suivant la publication des grandes lignes du plan d’assainissement. Le délai de recours contre l’approbation du tableau de distribution et du compte final commence à courir le jour suivant la publication de l’approbation.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 37gquinquies Effet suspensif

Les recours formés dans les procédures visées aux chap. XI et XII n’ont pas d’effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l’effet suspensif à la requête d’une partie. L’octroi de l’effet suspensif est exclu pour les recours contre:

a.
le prononcé de mesures protectrices;
b.
le prononcé d’une procédure d’assainissement;
c.
l’homologation du plan d’assainissement, et
d.
l’ordre de faillite.

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