Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Chapitre XIII Garantie des dépôts

Art. 37h à 37k · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37h Principe

1Les banques veillent à garantir les dépôts privilégiés au sens de l’art. 37a, al. 1, placés auprès de leurs comptoirs suisses. Avant d’accepter de tels dépôts, elles sont tenues d’adhérer au système d’autorégulation des banques.

2Le système d’autorégulation est soumis à l’approbation de la FINMA.

3Il est approuvé:

a.
s’il assure que l’organisme de garantie rembourse les dépôts garantis au chargé d’enquête, au délégué à l’assainissement ou au liquidateur de la faillite nommés par la FINMA au plus tard le septième jour ouvrable qui suit la date à laquelle il a reçu la communication de la FINMA annonçant l’ordre de faillite ou une mesure protectrice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h;
b.
s’il exige des banques des contributions dont le montant total équivaut à 1,6 % de la somme des dépôts garantis, mais à au moins 6 milliards de francs;
c.
s’il assure que chaque banque, en permanence:
1.
dépose, auprès d’un sous-dépositaire sûr, des titres de haute qualité aisément réalisables ou des espèces en francs suisses d’un montant correspondant à la moitié des contributions auxquelles elle est tenue, ou
2.
accorde à l’organisme de garantie un prêt en espèces d’un montant correspondant à la moitié des contributions auxquelles elle est tenue;
d.
s’il exige de chaque banque qu’elle effectue, dans le cadre de son activité ordinaire les préparatifs nécessaires pour permettre au chargé d’enquête, au délégué à l’assainissement ou au liquidateur de la faillite d’établir un plan de remboursement, de prendre contact avec les déposants et de procéder au remboursement conformément à l’art. 37j.

4Les préparatifs visés à l’al. 3, let. d, comprennent notamment la mise en place:

a.
d’une infrastructure adéquate;
b.
de processus standardisés;
c.
d’une liste des déposants dont les dépôts sont garantis selon l’al. 1 et des dépôts concernés;
d.
d’un aperçu sommaire des autres dépôts privilégiés au sens de l’art. 37a, al. 1.

5Le Conseil fédéral peut adapter les exigences prévues à l’al. 3, let. b, si des circonstances particulières l’exigent.

6Si le système d’autorégulation ne satisfait pas aux exigences prévues aux al. 1 à 4, le Conseil fédéral règle la garantie des dépôts par voie d’ordonnance. Il désigne notamment l’organisme de garantie et fixe le montant des contributions des banques.

7Les effets des formes de financement visées à l’al. 3, let. c, sur les exigences en matière de liquidités et de fonds propres doivent être neutralisés par un traitement si possible équivalent de ces formes de financement. Le Conseil fédéral élabore les dispositions d’exécution techniques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). Voir aussi les disp. trans. à la fin de ce texte.

Art. 37i Mise en œuvre de la garantie des dépôts

1Si la FINMA a ordonné une des mesures protectrices visées à l’art. 26, al. 1, let. e à h, ou la faillite au sens de l’art. 33, elle en fait part à l’organisme de garantie et l’informe des prestations qui sont nécessaires au remboursement des dépôts garantis.

2Dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception de cette communication, l’organisme de garantie met le montant correspondant à la disposition du chargé d’enquête, du délégué à l’assainissement ou du liquidateur de la faillite nommés par la FINMA.178

3La FINMA peut reporter sa communication dans les cas suivants:

a.
il y a des raisons de penser que la mesure protectrice ordonnée sera levée à bref délai;
b.
les dépôts garantis ne sont pas affectés par la mesure protectrice.

4…179

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 37j Remboursement

1Le chargé d’enquête, le délégué à l’assainissement ou le liquidateur de la faillite nommés par la FINMA établit un plan de remboursement sur la base de la liste des déposants mentionnée à l’art. 37h, al. 4, let. c.

2Il invite immédiatement les déposants mentionnés dans le plan de remboursement à lui transmettre leurs instructions de paiement en vue du remboursement des dépôts garantis.

3Il veille à ce que les dépôts garantis soient remboursés aux déposants immédiatement, mais au plus tard le septième jour ouvrable qui suit la réception des instructions de paiement.

4Si le montant mis à disposition par l’organisme de garantie n’est pas suffisant pour honorer les créances inscrites dans le plan de remboursement, le remboursement immédiat est exécuté au prorata.

5Le délai indiqué à l’al. 3 est prolongé ou suspendu pour les dépôts:

a.
qui font l’objet de prétentions peu claires ou complexes;
b.
pour lesquels un remboursement rapide n’est objectivement pas nécessaire, ou
c.
qui font l’objet d’instructions de paiement imprécises ou peu claires.

6Les dépôts visés à l’al. 5 sont définis plus précisément dans le cadre du système d’autorégulation qui doit être approuvé par la FINMA.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 37jbis Compensation, prétentions et cession légale

1Les dépôts garantis sont remboursés sans aucune compensation.

2Les déposants ne peuvent faire valoir aucune prétention directe envers l’organisme de garantie.

3Les droits des déposants passent à l’organisme de garantie à hauteur des remboursements effectués.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 37k Échange d’informations

1La FINMA fournit à l’organisme de garantie les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

2L’organisme de garantie communique tous renseignements utiles à la FINMA ainsi qu’au chargé d’enquête, au délégué à l’assainissement ou au liquidateur de la faillite nommé par la FINMA et leur transmet les documents dont ils ont besoin pour mettre en œuvre la garantie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

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