Loi fédérale sur le renseignement (LRens) · RS 121

Chapitre 1 Dispositions générales et principes applicables à la recherche d’informations

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente loi règle:

a.
l’activité du Service de renseignement de la Confédération (SRC);
b.
la collaboration du SRC avec d’autres autorités de la Confédération, avec les cantons, avec l’étranger et avec les particuliers;
c.
le pilotage politique du SRC, ainsi que le contrôle et la surveillance des activités de renseignement.

Art. 2 But

Le but de la présente loi est la sauvegarde d’intérêts nationaux importants; elle vise les objectifs suivants:

a.
contribuer à préserver les fondements de la démocratie et de l’État de droit en Suisse et à protéger les libertés individuelles de sa population;
b.
augmenter la sécurité de la population suisse et des Suisses de l’étranger;
c.
soutenir la capacité d’action de la Suisse;
d.
contribuer à sauvegarder les intérêts internationaux en matière de sécurité.

Art. 3 Sauvegarde d’autres intérêts nationaux importants

En cas de menace grave et imminente, le Conseil fédéral peut confier au SRC des missions allant au-delà de la sauvegarde des intérêts nationaux mentionnés à l’art. 2 dans le but de:

a.
protéger l’ordre constitutionnel;
b.
soutenir la politique extérieure;
c.
protéger la place industrielle, économique et financière.

Art. 4 Autorités et personnes concernées

La présente loi s’applique aux autorités et personnes suivantes:

a.
les autorités fédérales et cantonales chargées de l’exécution d’activités de renseignement;
b.
les autorités fédérales et cantonales ainsi que les organisations et personnes de droit public ou privé qui disposent d’informations pertinentes pour les activités de renseignement;
c.
les particuliers auxquels la présente loi fait obligation de transmettre des informations pertinentes pour les activités de renseignement.

Art. 5 Principes applicables à la recherche d’informations

1Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public.

2Le SRC met en œuvre à cet effet des mesures de recherche non soumises à autorisation et des mesures de recherche soumises à autorisation.

3La mesure de recherche doit répondre aux critères suivants:

a.
elle est la plus adéquate et elle est nécessaire pour atteindre l’objectif de renseignement;
b.
elle est la moins intrusive en matière de droits fondamentaux.

4Le SRC a le droit de collecter des données personnelles à l’insu des personnes concernées.

5Il ne recherche ni ne traite aucune information relative aux activités politiques ou à l’exercice de la liberté d’opinion, d’association ou de réunion en Suisse.

6Il peut exceptionnellement rechercher des informations visées à l’al. 5 relatives à une organisation ou à une personne et les saisir avec une référence nominale lorsqu’il dispose d’indices concrets laissant présumer qu’elle utilise ses droits pour préparer ou exécuter des activités terroristes, des activités d’espionnage ou des activités relevant de l’extrémisme violent.

7Il efface toutes les données relatives à des personnes dès que les activités visées à l’al. 6 peuvent être exclues, mais au plus tard un an après la saisie des informations, si aucune preuve ne vient confirmer ces activités dans l’intervalle.

8Il peut au surplus rechercher et traiter des informations visées à l’al. 5 relatives à une organisation ou à un groupement inscrit sur la liste d’observation au sens de l’art. 72, ainsi que sur ses principaux représentants, lorsque ces informations permettent d’apprécier la menace que représentent cette organisation ou ce groupement.

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