Art. 58
1Le SRC enregistre dans des systèmes d’information distincts de ceux visés à l’art. 47 les données provenant d’une mesure de recherche soumise à autorisation au sens de l’art. 26; il constitue un dossier pour chaque cas.
2 Le SRC veille à ce que les données personnelles obtenues dans le cadre de mesures de recherche soumises à autorisation qui ne présentent aucun lien avec la menace spécifique justifiant la décision ne soient pas utilisées28 et soient détruites au plus tard dans les 30 jours suivant l’arrêt de ces mesures.
3 Les données qui ne présentent aucun lien spécifique29 avec la menace justifiant la décision doivent être triées et détruites sous la direction du TAF si la mesure de recherche soumise à autorisation concerne une personne qui relève de l’une des catégories professionnelles citées aux art. 171 à 173 CPP30. Si cette mesure concerne d’autres personnes, les données au sujet desquelles une personne citée aux art. 171 à 173 CPP pourrait refuser de témoigner doivent elles aussi être détruites.
4Le SRC peut, dans un cas particulier et en tenant compte de l’art. 5, al. 5 à 8, verser au surplus des données personnelles dans le système d’information prévu à cet effet à l’art. 47, al. 1, si ces données contiennent des informations dont il a besoin pour accomplir des tâches visées à l’art. 6, al. 1.
5Les collaborateurs du SRC chargés de la mise en œuvre de la mesure de recherche et de l’évaluation de ses résultats ont accès en ligne aux données concernées.
6Le Conseil fédéral fixe:
- a.
- les dispositions sur le catalogue des données personnelles;
- b.
- le droit de traiter des données et les droits d’accès aux données;
- c.
- la durée de conservation des données et de la procédure de destruction des données;
- d.
- les dispositions sur la sécurité des données.