Loi fédérale sur le renseignement (LRens) · RS 121

Section 4 Mesures de recherche soumises à autorisation

Chapitre 3 Recherche d’informations

Art. 26 à 33 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Types de mesures soumises à autorisation

1Les mesures suivantes sont soumises à autorisation:

a.19
faire surveiller la correspondance par poste et la correspondance par télécommunication et exiger les données secondaires issues de la correspondance par poste et télécommunication conformément à la LSCPT20;
abis.21
utiliser des appareils techniques particuliers pour surveiller la correspondance par télécommunication, pour saisir des communications, identifier une personne ou une chose ou encore déterminer leur emplacement, lorsque les mesures de surveillance prévues à la let. a sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles et que les autorisations nécessaires ressortissant au droit sur les télécommunications sont disponibles pour lesdits appareils;
b.
l’utilisation des appareils de localisation pour déterminer la position et les déplacements de personnes ou d’objets;
c.
l’utilisation des appareils de surveillance pour écouter ou enregistrer des propos non publics ou pour observer ou enregistrer des événements se produisant dans des lieux non publics ou dans des lieux qui ne sont pas librement accessibles;
d.
l’infiltration dans des systèmes et des réseaux informatiques dans les buts suivants:
1.
rechercher les informations qu’ils contiennent ou qui ont été transmises à partir de ces systèmes,
2.
perturber, empêcher ou ralentir l’accès à des informations, à condition que ces systèmes et réseaux informatiques soient utilisés dans des attaques visant des infrastructures critiques;
e.
les fouilles de locaux, de véhicules ou de conteneurs pour se procurer les objets et les informations qui s’y trouvent ou les informations qui ont été transmises depuis ces endroits.

2Ces mesures sont exécutées secrètement et à l’insu des personnes concernées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 46 ch. 2 de la LF du du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
  2. RS 780.1
  3. Introduite par l’art. 46 ch. 2 de la LF du du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 27 Principe

1Le SRC peut ordonner des mesures de recherche soumises à autorisation lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
il existe une menace concrète au sens de l’art. 19, al. 2, let. a à d, ou la sauvegarde d’autres intérêts nationaux importants au sens de l’art. 3 le requiert;
b.
la gravité de la menace le justifie;
c.
la recherche d’informations est restée vaine, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile sans recours à une mesure soumise à autorisation.

2Avant de mettre en œuvre la mesure, le SRC doit obtenir l’autorisation du TAF et l’aval du chef du DDPS.

3S’il est nécessaire que d’autres services fédéraux ou cantonaux participent à la mise en œuvre d’une mesure, le SRC le leur ordonne par écrit dès qu’il dispose de l’autorisation du TAF et de l’aval du chef du DDPS. Ces services sont tenus de maintenir la mesure secrète.

Art. 28 Mesures ordonnées à l’encontre de tiers

1Le SRC peut également ordonner une mesure de recherche soumise à autorisation à l’encontre d’un tiers lorsque des indices fondés laissent présumer que la personne à propos de laquelle il recherche des informations utilise les locaux, les véhicules, les conteneurs ou les adresses postales, raccordements de télécommunication ou systèmes ou réseaux informatiques de ce tiers pour transmettre, recevoir ou conserver des informations.

2Il ne peut ordonner une telle mesure lorsque le tiers appartient à l’un des groupes professionnels visés aux art. 171 à 173 CPP22.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 29 Procédure d’autorisation

1Lorsque le SRC envisage d’ordonner une mesure de recherche soumise à autorisation, il adresse au TAF une demande contenant les éléments suivants:

a.
l’indication du but spécifique de la mesure de recherche et la justification de sa nécessité ainsi que les raisons pour lesquelles les investigations sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles;
b.
les données relatives aux personnes concernées par la mesure de recherche;
c.
la désignation exacte de la mesure de recherche envisagée et la base légale sur laquelle elle s’appuie;
d.
la désignation des éventuels autres services qui seront chargés de la mise en œuvre de la mesure de recherche;
e.
l’indication du début et de la fin de la mesure de recherche et le délai dans lequel elle doit être mise en œuvre;
f.
les pièces essentielles au traitement de la demande.

2Le président de la cour compétente du TAF statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande du SRC en indiquant brièvement les motifs; il peut confier cette tâche à un autre juge.

3Le président de la cour compétente du TAF n’autorise pas une mesure de recherche demandée lorsque celle-ci a déjà été autorisée sur la base d’une procédure pénale engagée à l’encontre des personnes visées à l’al. 1, let. b, et que l’enquête pénale présente un lien avec la menace concrète que la mesure de recherche du SRC doit éclaircir. Les tribunaux des mesures de contrainte compétents et le service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication fournissent au TAF les renseignements dont il a besoin.

4Le président de la cour compétente du TAF peut demander l’audition d’un ou de plusieurs représentants du SRC avant de prendre sa décision.

5Il peut assortir l’autorisation de conditions, demander au SRC de compléter les pièces du dossier ou demander des compléments d’informations.

6Les mesures de recherche sont autorisées pour trois mois au plus. L’autorisation peut être prolongée à plusieurs reprises de trois mois au plus.

7Lorsqu’une prolongation s’avère nécessaire, le SRC présente au TAF une demande motivée au sens de l’al. 1 avant l’expiration de l’autorisation.

8Le président de la cour compétente du TAF établit un rapport d’activité annuel à l’intention de la Délégation des Commissions de gestion (DélCdG).

Art. 30 Aval

1Une fois la mesure de recherche autorisée, le chef du DDPS décide s’il y a lieu de la mettre en œuvre après avoir consulté le chef du DFAE et le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP). Les cas d’importance particulière peuvent être présentés au Conseil fédéral.

2La procédure de consultation doit être organisée par écrit.

Art. 31 Procédure en cas d’urgence

1En cas d’urgence, le directeur du SRC peut ordonner la mise en œuvre immédiate de mesures de recherche. Il en informe sans délai le TAF et le chef du DDPS. Ce dernier peut mettre un terme immédiat à une mesure de recherche.

2Le directeur du SRC soumet la demande au président de la cour compétente du TAF dans les 24 heures et justifie l’urgence.

3Le président de la cour compétente du TAF communique sa décision au SRC dans les trois jours ouvrables.

4Une fois la mesure de recherche autorisée, le chef du DDPS décide s’il y a lieu de la poursuivre après avoir consulté le chef du DFAE et le chef du DFJP.

Art. 32 Fin de la mesure de recherche

1Le SRC met immédiatement un terme à la mesure de recherche soumise à autorisation dans les cas suivants:

a.
le délai dans lequel elle devait être mise en œuvre a expiré;
b.
les conditions pour la poursuite de la mesure ne sont plus remplies;
c.
le TAF refuse de donner son autorisation ou le chef du DDPS refuse de donner son aval à la poursuite de la mesure.

2Lorsque la mesure a été mise en œuvre en procédure d’urgence, le SRC s’assure dans les cas suivants que les données obtenues sont immédiatement détruites:

a.
le président de la cour compétente du TAF a refusé la demande;
b.
le chef du DDPS a mis un terme immédiat à la mesure ou a refusé de donner son aval à la poursuite de la mesure.

3Lorsque d’autres services participent à la mise en œuvre de la mesure, le SRC leur communique qu’elle doit prendre fin.

4Le SRC communique au TAF et au chef du DDPS qu’il a mis un terme à la mesure de recherche.

Art. 33 Obligation d’informer les personnes surveillées

1À la fin d’une opération de surveillance impliquant des mesures de recherche soumises à autorisation, le SRC informe la personne surveillée dans un délai d’un mois des motifs, du type et de la durée de la surveillance à laquelle elle a été soumise.

2Il peut différer l’information des personnes surveillées ou déroger à l’obligation de les informer dans les cas suivants:

a.
le report est nécessaire pour ne pas mettre en péril une mesure de recherche en cours ou ne pas entraver une procédure juridique en cours;
b.
le report est nécessaire à cause d’un autre intérêt public prépondérant pour préserver la sûreté intérieure ou extérieure ou à cause des relations que la Suisse entretient avec l’étranger;
c.
l’information pourrait mettre des tiers en grand danger;
d.
la personne concernée n’est pas atteignable.

3Le report de l’information des personnes surveillées ou la dérogation à l’obligation de les informer doivent être autorisés par le TAF et avalisés par le chef du DDPS selon la procédure d’autorisation visée à l’art. 29.

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