Loi fédérale sur le renseignement (LRens) · RS 121

Section 4 Dispositions particulières relatives à la protection des données

Chapitre 4 Traitement des données et archivage

Art. 59 à 67 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59 Vérification avant la communication de données

Le SRC s’assure avant toute communication de données personnelles ou de produits que les données personnelles satisfont aux exigences de la présente loi, que leur communication est prévue par la loi et qu’elle est nécessaire dans le cas particulier.

Art. 60 Communication de données personnelles à des autorités suisses

1Le SRC communique des données personnelles à des autorités suisses lorsque le maintien de la sûreté intérieure ou extérieure le requiert. Le Conseil fédéral détermine les autorités concernées.

2Lorsque les renseignements du SRC servent à d’autres autorités pour une poursuite pénale ou pour empêcher une infraction grave ou maintenir l’ordre public, le SRC met ces données spontanément à la disposition des autorités concernées ou à leur demande en assurant la protection des sources.

3Il communique toujours des données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation à une autorité de poursuite pénale si ces données comportent des indices fondés relatifs à une infraction dont la poursuite peut donner lieu à une mesure de surveillance comparable en vertu du droit de procédure pénale.

4Il indique la provenance des données aux autorités de poursuite pénale. La suite de la procédure est régie par le CPP31 ou par la procédure pénale militaire du 23 mars 197932.

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. RS 322.1

Art. 61 Communication de données personnelles à des autorités étrangères

1Le SRC peut, communiquer des données personnelles ou des listes de données personnelles à l’étranger. II vérifie au préalable si les conditions juridiques de la communication sont réunies.

2Si la législation de l’État destinataire n’assure pas un niveau de protection adéquat des données, des données personnelles peuvent lui être communiquées, en dérogation à l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)33, si la Suisse entretient avec l’État destinataire des relations diplomatiques et que l’une des conditions suivantes est remplie:34

a.
la Suisse est tenue de lui communiquer les données personnelles en vertu d’une loi ou d’un traité international;
b.
la communication est nécessaire à la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants liés à la sûreté de la Suisse ou de l’État destinataire, tel que prévenir ou élucider une infraction grave lorsqu’elle est également punissable en Suisse;
c.
la communication est nécessaire pour motiver une demande d’informations faite par la Suisse;
d.
la communication est dans l’intérêt de la personne concernée et cette dernière a donné au préalable son consentement à la communication ou les circonstances permettent de présumer de manière certaine ce consentement;
e.
la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de tiers.

3 Le SRC peut au surplus communiquer, dans un cas particulier, des données personnelles à des États avec lesquels la Suisse entretient des relations diplomatiques si l’État requérant assure par écrit disposer de l’accord de la personne concernée et que ces données communiquées permettent de juger si cette personne peut collaborer à des projets classifiés du pays étranger dans le domaine de la sûreté intérieure ou extérieure ou avoir accès à des informations, du matériel ou des installations classifiés du pays étranger.

4Le SRC peut communiquer en ligne des données personnelles à des organes de sûreté étrangers dont les États garantissent un niveau de protection des données adéquat et avec lesquels la Suisse a conclu un traité au sens de l’art. 70, al. 3.

5Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un organe de sûreté d’un État étranger si la personne concernée risque, par suite de la transmission de ces données, une double condamnation ou des préjudices sérieux contre sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté au sens de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales35 ou d’autres traités internationaux ratifiés par la Suisse.

6Si la communication des données personnelles est requise dans le cadre d’une procédure juridique, les dispositions pertinentes relatives à l’entraide judiciaire sont applicables.

Historique et notes (3)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. RS 0.101

Art. 62 Communication de données personnelles à des tiers

Les données personnelles ne peuvent être communiquées à des tiers que si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
la personne concernée a consenti à la communication des données ou la transmission est indubitablement dans son intérêt;
b.
la communication est nécessaire pour écarter une grave menace directe;
c.
la communication est nécessaire pour motiver une demande de renseignement.

Art. 63 Droit d’accès

1Le droit d’accès aux données saisies dans les systèmes d’information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d’information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36.

2Lorsqu’une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans les systèmes IASA SRC, IASA-EXTR SRC, INDEX SRC ou SICO, dans le système de stockage des données résiduelles ou dans le système GEVER SRC, le SRC diffère sa réponse:

a.
si et pour autant que les données traitées au sujet de cette personne sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés par le SRC, qui exigent le maintien du secret pour une des raisons suivantes:
1.
l’accomplissement des tâches visées à l’art. 6 l’exige,
2.
une poursuite pénale ou une autre procédure d’instruction l’exige;
b.
si et pour autant que les intérêts prépondérants d’un tiers exigent le maintien du secret;
c.
si le SRC ne traite aucune donnée concernant le requérant.

3Le SRC informe le requérant du report de sa réponse; il lui indique qu’il peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu’il vérifie si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants exigeant de maintenir le secret justifient le report.

4Dès qu’il n’est plus nécessaire de maintenir le secret, mais au plus tard à l’expiration du délai de conservation des données, le SRC donne les renseignements demandés en application de la LPD, pour autant que cela n’entraîne pas un travail disproportionné.

5Le SRC informe les personnes au sujet desquelles il n’a traité aucune donnée au plus tard trois ans à compter de la réception de leur demande.

Historique et notes (1)
  1. RS 235.1

Art. 64 Vérification par le PFPDT

1À la demande du requérant, le PFPDT effectue la vérification visée à l’art. 63, al. 3.

2Il lui indique soit qu’aucune donnée le concernant n’est traitée illégalement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 LPD37.38

3…39

4En cas d’erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse, il ordonne au SRC d’y remédier.40

5Si le requérant rend vraisemblable qu’un report de la réponse le léserait gravement et de manière irréparable, le PFPDT peut ordonner au SRC qu’il fournisse immédiatement à titre exceptionnel le renseignement demandé pour autant que sa communication ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.41

Historique et notes (5)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 65

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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