Loi fédérale sur le renseignement (LRens) · RS 121

Section 1 Pilotage politique et interdictions

Chapitre 6 Pilotage politique, contrôle et voies de droit

Art. 70 à 74 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Pilotage politique par le Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral assure le pilotage politique du SRC en assumant en particulier les tâches suivantes:

a.
confier une mission de base au SRC et la renouveler au moins tous les quatre ans; cette mission de base est secrète;
b.
approuver chaque année la liste d’observation visée à l’art. 72 et la transmettre à la DélCdG; cette liste d’observation est confidentielle;
c.
déterminer chaque année les groupements entrant dans la catégorie des extrémistes violents et prendre acte du nombre d’extrémistes violents qui ne peuvent être classés dans aucun groupement connu;
d.
apprécier la menace chaque année ou, au besoin, à l’occasion d’événements particuliers et informer les Chambres fédérales et le public de son appréciation;
e.
ordonner les mesures nécessaires en cas de menace particulière;
f.
régler chaque année la collaboration entre le SRC et les autorités étrangères.

2Les documents liés aux tâches visées à l’al. 1 ne sont pas accessibles au public.

3Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux portant sur la collaboration internationale du SRC en matière de protection des informations ou de participation à des systèmes internationaux d’informations automatisés au sens de l’art. 12, al. 1, let. e.

Art. 71 Sauvegarde d’intérêts nationaux importants

1En cas de menace grave et imminente, le Conseil fédéral peut charger le SRC de sauvegarder, au moyen de mesures prévues dans la présente loi, d’autres intérêts nationaux importants au sens de l’art. 3.

2Il détermine dans chaque cas la durée, le but, le type et l’ampleur de la mesure.

3Les mesures de recherche soumises à autorisation sont soumises à la procédure d’autorisation visée aux art. 26 à 33.

4Lorsqu’il confie au SRC un mandat au sens de l’al. 1, le Conseil fédéral en informe la DélCdG dans un délai de 24 heures.

Art. 72 Liste d’observation

1La liste d’observation énumère les organisations et les groupements qui sont présumés menacer la sûreté intérieure ou extérieure sur la base d’indices fondés.

2Les organisations ou groupements qui figurent sur une liste de sanctions de l’Organisation des Nations Unies ou de l’Union européenne sont présumés menacer la sûreté intérieure ou extérieure sur la base d’indices fondés et peuvent être inscrits à ce titre sur la liste d’observation.

3Les organisations et les groupements sont radiés de la liste d’observation dans les cas suivants:

a.
plus aucun indice ne laisse présumer qu’ils menacent la sûreté intérieure ou extérieure;
b.
ils ne figurent plus sur aucune des listes visées à l’al. 2 et aucun autre motif particulier ne laisse présumer qu’ils menacent la sûreté intérieure ou extérieure.

4Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance les critères d’inscription sur la liste d’observation et la fréquence de sa vérification.

Art. 73 Interdiction d’exercer une activité

1Le Conseil fédéral peut interdire à une personne physique, à une organisation ou à un groupement d’exercer une activité qui menace concrètement la sûreté intérieure ou extérieure ou qui sert directement ou indirectement à propager, soutenir ou promouvoir d’une autre manière des activités terroristes ou l’extrémisme violent.

2L’interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l’expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l’interdiction continuent d’être remplies.

3Le département qui présente la demande d’interdiction vérifie régulièrement si les conditions justifiant l’interdiction continuent d’être remplies. Si elles ne sont plus remplies, il propose au Conseil fédéral de lever l’interdiction.

Art. 74 Interdiction d’organisations

1Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d’une autre manière des activités terroristes ou l’extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.

2L’interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l’encontre de l’organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46

3L’interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l’expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l’interdiction continuent d’être remplies.

4Quiconque s’associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l’al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.47

4bis Le juge peut atténuer la peine visée à l’al. 4 (art. 48a CP ) si l’auteur s’efforce d’empêcher la poursuite de l’activité de l’organisation ou du groupement.48

5Est aussi punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé. L’art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable.

6La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50

7Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  3. Introduit par l’annexe ch. II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  4. RS 311.0
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

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