Loi fédérale sur le renseignement (LRens) · RS 121

Section 3 Obligation de fournir et de communiquer des renseignements

Chapitre 3 Recherche d’informations

Art. 19 à 25 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Obligation de fournir des renseignements en cas de menace concrète

1Les autorités fédérales et cantonales et les organisations auxquelles la Confédération ou les cantons ont confié des tâches publiques sont tenues de communiquer au SRC, sur demande motivée portant sur un cas particulier, tout renseignement nécessaire pour déceler ou écarter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure ou pour sauvegarder d’autres intérêts nationaux importants au sens de l’art. 3.

2Par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l’existence et le fonctionnement de l’État, que représentent:

a.
les activités terroristes, au sens d’actions destinées à influencer ou à modifier l’ordre étatique et susceptibles d’être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte;
b.
l’espionnage au sens des art. 272 à 274 et 301 du code pénal (CP)11 et 86 et 93 du code pénal militaire du 13 juin 192712;
c.
la prolifération NBC ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d’autres biens d’armement;
d.
les attaques visant des infrastructures critiques;
e.
les activités relevant de l’extrémisme violent, au sens d’actions menées par des organisations qui rejettent les fondements de la démocratie et de l’État de droit et qui commettent, encouragent ou approuvent des actes de violence pour atteindre leurs buts.

3Les autorités et les organisations visées à l’al. 1 ont l’interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les informations communiquées. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnées et aux organes de surveillance.

4Elles peuvent communiquer spontanément des renseignements au SRC lorsqu’elles constatent une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’al. 2.

5Le Conseil fédéral désigne dans une ordonnance les organisations tenues de fournir des renseignements, notamment les organisations de droit public ou privé externes à l’administration fédérale qui émettent des actes législatifs ou des décisions de première instance au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13 ou qui accomplissent des tâches d’exécution de la Confédération; les cantons sont exceptés.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. RS 321.0
  3. RS 172.021

Art. 20 Obligation spécifique de fournir et de communiquer des renseignements

1Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches:

a.
les tribunaux, les autorités de poursuite pénale et les autorités d’exécution des peines et des mesures;
b.
les autorités chargées des contrôles douaniers et des contrôles aux frontières;
c.
les autorités de la sécurité militaire, les autorités du Service de renseignement de l’armée et les autorités chargées des contrôles militaires;
d
les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière d’entrée et de séjour des étrangers et en matière d’asile;
e.
les autorités collaborant à des tâches de police de sécurité;
f.
les services du contrôle des habitants;
g.
les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires;
h.
les autorités délivrant l’autorisation de transport de certains biens;
i.
les autorités exploitant des systèmes informatiques;
j.
les autorités de surveillance des marchés financiers et les autorités qui reçoivent les communications en matière de blanchiment d’argent au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent14 en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération NBC.

2Les autorités visées à l’al. 1 ont l’interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les renseignements communiqués. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnés et aux organes de surveillance.

3Les autorités visées à l’al. 1 communiquent spontanément des renseignements au SRC lorsqu’elles constatent une grave menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure.15

4Le Conseil fédéral détermine dans une liste non publique quels événements et constatations doivent être communiqués spontanément au SRC. Il définit l’étendue de l’obligation et règle la procédure de communication.

Historique et notes (2)
  1. RS 955.0
  2. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 12 mars 2020, publié le 24 mars 2020 (RO 2020 1057).

Art. 22 Procédure en cas de divergences d’opinion

1L’autorité de surveillance commune statue définitivement sur les divergences d’opinion entre le SRC et une autre unité de la Confédération au sujet des obligations visées aux art. 19 ou 20.

2Le Tribunal administratif fédéral (TAF) statue conformément à l’art. 36a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral16 sur les divergences d’opinion entre le SRC et une organisation, un organe ou une autorité qui n’appartient pas à l’administration fédérale au sujet des obligations visées aux art. 19 ou 20.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.32

Art. 23 Communications et renseignements fournis par des tiers

1Le SRC peut recevoir des communications de toute personne.

2Il peut demander des renseignements à une personne déterminée, par écrit ou oralement, pour autant qu’ils soient nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Il peut également convoquer par écrit des personnes à des auditions.

3Sauf recherche d’informations sous couverture, le SRC indique aux personnes auxquelles il demande des renseignements qu’elles sont libres de les donner ou non.

Art. 24 Identification et interrogatoire de personnes

1Dans la mesure où l’accomplissement des tâches définies à l’art. 6, al. 1, let. a, le requiert, le SRC peut faire appréhender une personne pour établir son identité et l’interroger brièvement conformément à l’art. 23.

2L’interpellation est effectuée par des membres d’un corps de police cantonal.

3Le SRC peut astreindre la personne appréhendée à décliner son identité et présenter des papiers d’identité.

Art. 25 Obligations spécifiques faites aux particuliers de fournir des renseignements

1Pour autant que ces informations soient nécessaires pour déceler, prévenir ou écarter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, le SRC peut demander dans un cas particulier aux personnes suivantes de lui fournir les renseignements ou de lui remettre les enregistrements ci‑après:

a.
aux personnes physiques ou morales qui effectuent des transports à titre professionnel, qui mettent des moyens de transport à la disposition de tiers ou qui servent d’intermédiaire: des informations au sujet des prestations qu’elles ont fournies;
b.
aux exploitants privés d’infrastructures de sécurité telles que des appareils permettant d’enregistrer et de transmettre des images: des enregistrements, y compris de l’espace public.

2Le SRC peut au surplus obtenir les données visées à l’art. 15 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)17.18

Historique et notes (2)
  1. RS 780.1
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 46 ch. 2 de la LF du du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

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