Loi fédérale sur le renseignement (LRens) · RS 121

Chapitre 6 Pilotage politique, contrôle et voies de droit

Art. 70 à 83 · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Pilotage politique et interdictions

Art. 70 Pilotage politique par le Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral assure le pilotage politique du SRC en assumant en particulier les tâches suivantes:

a.
confier une mission de base au SRC et la renouveler au moins tous les quatre ans; cette mission de base est secrète;
b.
approuver chaque année la liste d’observation visée à l’art. 72 et la transmettre à la DélCdG; cette liste d’observation est confidentielle;
c.
déterminer chaque année les groupements entrant dans la catégorie des extrémistes violents et prendre acte du nombre d’extrémistes violents qui ne peuvent être classés dans aucun groupement connu;
d.
apprécier la menace chaque année ou, au besoin, à l’occasion d’événements particuliers et informer les Chambres fédérales et le public de son appréciation;
e.
ordonner les mesures nécessaires en cas de menace particulière;
f.
régler chaque année la collaboration entre le SRC et les autorités étrangères.

2Les documents liés aux tâches visées à l’al. 1 ne sont pas accessibles au public.

3Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux portant sur la collaboration internationale du SRC en matière de protection des informations ou de participation à des systèmes internationaux d’informations automatisés au sens de l’art. 12, al. 1, let. e.

Art. 71 Sauvegarde d’intérêts nationaux importants

1En cas de menace grave et imminente, le Conseil fédéral peut charger le SRC de sauvegarder, au moyen de mesures prévues dans la présente loi, d’autres intérêts nationaux importants au sens de l’art. 3.

2Il détermine dans chaque cas la durée, le but, le type et l’ampleur de la mesure.

3Les mesures de recherche soumises à autorisation sont soumises à la procédure d’autorisation visée aux art. 26 à 33.

4Lorsqu’il confie au SRC un mandat au sens de l’al. 1, le Conseil fédéral en informe la DélCdG dans un délai de 24 heures.

Art. 72 Liste d’observation

1La liste d’observation énumère les organisations et les groupements qui sont présumés menacer la sûreté intérieure ou extérieure sur la base d’indices fondés.

2Les organisations ou groupements qui figurent sur une liste de sanctions de l’Organisation des Nations Unies ou de l’Union européenne sont présumés menacer la sûreté intérieure ou extérieure sur la base d’indices fondés et peuvent être inscrits à ce titre sur la liste d’observation.

3Les organisations et les groupements sont radiés de la liste d’observation dans les cas suivants:

a.
plus aucun indice ne laisse présumer qu’ils menacent la sûreté intérieure ou extérieure;
b.
ils ne figurent plus sur aucune des listes visées à l’al. 2 et aucun autre motif particulier ne laisse présumer qu’ils menacent la sûreté intérieure ou extérieure.

4Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance les critères d’inscription sur la liste d’observation et la fréquence de sa vérification.

Art. 73 Interdiction d’exercer une activité

1Le Conseil fédéral peut interdire à une personne physique, à une organisation ou à un groupement d’exercer une activité qui menace concrètement la sûreté intérieure ou extérieure ou qui sert directement ou indirectement à propager, soutenir ou promouvoir d’une autre manière des activités terroristes ou l’extrémisme violent.

2L’interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l’expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l’interdiction continuent d’être remplies.

3Le département qui présente la demande d’interdiction vérifie régulièrement si les conditions justifiant l’interdiction continuent d’être remplies. Si elles ne sont plus remplies, il propose au Conseil fédéral de lever l’interdiction.

Art. 74 Interdiction d’organisations

1Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d’une autre manière des activités terroristes ou l’extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.

2L’interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l’encontre de l’organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46

3L’interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l’expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l’interdiction continuent d’être remplies.

4Quiconque s’associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l’al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.47

4bis Le juge peut atténuer la peine visée à l’al. 4 (art. 48a CP ) si l’auteur s’efforce d’empêcher la poursuite de l’activité de l’organisation ou du groupement.48

5Est aussi punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé. L’art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable.

6La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50

7Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  3. Introduit par l’annexe ch. II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  4. RS 311.0
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

Section 2 Contrôle et surveillance du SRC

Art. 75 Auto-contrôle du SRC

Le SRC s’assure par des mesures de contrôle appropriées, qui porteront notamment sur la qualité, de la bonne exécution de la présente loi, tant en son sein que par les autorités cantonales compétentes en matière de sécurité.

Art. 76 Autorité de surveillance indépendante

1Le Conseil fédéral crée une autorité de surveillance indépendante chargée de la surveillance du SRC.

2Il en nomme le chef sur proposition du DDPS pour une période de fonction de six ans.

3 Le chef de l’autorité de surveillance indépendante est nommé tacitement pour chaque nouvelle période de fonction, à moins que le Conseil fédéral décide de ne pas renouveler celle-ci pour des motifs objectifs suffisants au plus tard six mois avant son échéance.

4Il peut demander au Conseil fédéral, en respectant un délai de six mois, de mettre fin à la période de fonction pour la fin d’un mois.

5Le Conseil fédéral peut révoquer le chef de l’autorité de surveillance indépendante avant la fin de sa période de fonction:

a.
s’il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
b.
s’il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction.

Art. 77 Statut de l’autorité de surveillance indépendante

1L’autorité de surveillance indépendante exerce ses fonctions de manière indépendante et sans être liée par des instructions. Elle est rattachée administrativement au DDPS.

2Elle dispose de son propre budget. Elle engage son personnel.

3Elle se constitue elle-même. Elle fixe son organisation et ses méthodes de travail dans un règlement.

4Les rapports de travail du chef de l’autorité de surveillance indépendante et du personnel sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération52. Le chef de l’autorité de surveillance indépendante n’est pas soumis au système d’évaluation prévu à l’art. 4, al. 3, de ladite loi.53

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.1
  2. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 12 mars 2020, publié le 24 mars 2020 (RO 2020 1057).

Art. 78 Tâches, droit à l’information et recommandations de l’autorité de surveillance indépendante

1L’autorité de surveillance indépendante surveille les activités de renseignement du SRC, des organes cantonaux d’exécution ainsi que des autres entités et des tiers mandatés par le SRC. Elle contrôle ces activités quant à leur légalité, leur adéquation et leur efficacité.

2Elle coordonne ses activités avec la haute surveillance parlementaire et avec d’autres autorités de surveillance de la Confédération et des cantons.

3Elle informe le DDPS de ses activités dans un rapport annuel à publier.

4Elle a accès à toutes les informations et à tous les documents utiles ainsi qu’à tous les locaux utilisés par les entités soumises à la surveillance. Elle peut exiger des copies des documents consultés. Dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches de surveillance, elle peut demander à d’autres services de la Confédération et des cantons de lui fournir des informations et de la laisser prendre connaissance des dossiers, dans la mesure où ces informations ont un lien avec la collaboration entre ces services et les entités soumises à la surveillance.

5Pour accomplir ses tâches, l’autorité de surveillance indépendante peut accéder à tous les systèmes d’information et à toutes les banques de données des entités soumises à la surveillance; elle peut également accéder à des données sensibles. Elle ne peut conserver les données dont elle a ainsi eu connaissance que jusqu’à l’aboutissement de la procédure de contrôle. Les accès aux différents systèmes d’information et banques de données doivent être consignés dans un journal par le responsable du traitement.54

6L’autorité de surveillance indépendante communique le résultat de ses contrôles par écrit au DDPS. Elle peut former des recommandations.

7Le DDPS veille à la mise en œuvre de ces recommandations. Si le DDPS rejette une recommandation, il la soumet au Conseil fédéral pour décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 79 Organe de contrôle indépendant pour l’exploration radio et l’exploration du réseau câblé

1Une autorité de contrôle indépendante, interne à l’administration, vérifie la légalité de l’exploration radio et surveille l’exécution des missions d’exploration du réseau câblé autorisées et avalisées. Elle accomplit ses tâches sans être liée par des instructions. Ses membres sont désignés par le Conseil fédéral.

2L’autorité de contrôle vérifie les missions attribuées au service chargé de l’exploration ainsi que le traitement et la transmission des informations que celui-ci a enregistrées. À cet effet, les services compétents lui donnent accès à toutes les informations et tous les dispositifs utiles.

3Elle peut émettre des recommandations sur la base de ses contrôles et demander au DDPS de mettre un terme à des missions d’exploration radio et d’effacer des informations. Ses recommandations, propositions et rapports ne sont pas publics.

4Le Conseil fédéral règle la composition et l’organisation de l’organe de contrôle, les indemnités que touchent ses membres et l’organisation du secrétariat. La durée de fonction est de quatre ans.

Art. 80 Surveillance et contrôle par le Conseil fédéral

1Le DDPS informe régulièrement le Conseil fédéral de l’appréciation de la menace et des activités du SRC.

2Le Conseil fédéral règle:

a.
la surveillance financière des domaines d’activités du SRC qui doivent tout particulièrement rester secrets;
b.
les exigences minimales auxquelles les contrôles menés dans les cantons doivent répondre et les compétences des organes de surveillance fédéraux et cantonaux à cet égard.

3Le Conseil fédéral approuve les accords administratifs conclus entre le SRC et des services étrangers qui sont d’une certaine durée, qui ont des conséquences financières substantielles ou dont le Conseil fédéral devrait avoir connaissance pour des raisons légales ou politiques. La réserve d’approbation vaut également pour les accords non écrits. Les accords ne peuvent être exécutoires qu’une fois approuvés.

4Le DDPS informe le Conseil fédéral et la DélCdG, annuellement ou selon les besoins, du but et du nombre d’identités d’emprunt utilisées par les collaborateurs du SRC ou des organes de sûreté cantonaux. Le nombre de pièces d’identité nouvellement émises doit être présenté séparément.

5Le Conseil fédéral fournit à la DélCdG, annuellement et selon les besoins, des renseignements sur les interdictions d’exercer une activité qui ont été prononcées, sur les résultats des vérifications effectuées selon l’art. 73, al. 3, et sur l’interdiction d’organisations.

Art. 81 Haute surveillance parlementaire

1La haute surveillance parlementaire sur les activités du SRC et sur les activités des autorités d’exécution cantonales agissant sur mandat de la Confédération relève de la DélCdG et de la Délégation des finances dans les domaines de compétences qui leur sont propres, conformément à la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement55.

2Les autorités de surveillance parlementaire cantonales peuvent contrôler l’exécution des mesures visées à l’art. 85, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. RS 171.10

Art. 82 Surveillance cantonale

1Les membres des autorités d’exécution cantonales auxquels le canton a confié des tâches définies par la présente loi sont soumis au statut du personnel cantonal et à la surveillance de leurs supérieurs.

2Au sein des cantons, la surveillance des services incombe à l’autorité hiérarchique de l’organe d’exécution cantonal considéré. Pour renforcer leur surveillance, cette autorité peut engager, sous sa responsabilité, un organe de contrôle séparé de l’organe d’exécution cantonal.

3Pour ses contrôles, la surveillance cantonale reçoit une liste des mandats confiés par le SRC ainsi que la liste d’observation visée à l’art. 72.

4L’autorité cantonale de surveillance peut consulter les données que le canton traite sur mandat de la Confédération. La consultation peut être refusée lorsque des intérêts cruciaux en matière de sûreté l’exigent.

5Le Conseil fédéral règle la procédure de consultation. En cas de litige, il est possible d’intenter une action devant le Tribunal fédéral en application de l’art. 120, al. 1, let. b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral56.

6Le Conseil fédéral règle l’assistance à l’autorité cantonale de surveillance par des services de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.110

Section 3 Voies de droit

Art. 83

1Toute décision rendue par une autorité fédérale en vertu de la présente loi peut faire l’objet d’un recours devant le TAF.

2Le recours contre des décisions relatives à l’obligation spécifique faite aux particuliers de fournir des renseignements aux autorités ainsi que celles relatives à l’interdiction d’exercer une activité et à l’interdiction d’organisations n’a pas d’effet suspensif.

3Le délai de recours contre l’ordre d’effectuer une mesure de recherche soumise à autorisation commence à courir le jour qui suit la notification de la mesure.

4Les décisions du TAF peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral57.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.110

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