Loi fédérale sur le renseignement (LRens) · RS 121

Chapitre 2 Tâches et collaboration du SRC

Art. 6 à 12 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Tâches, mesures de protection et de sécurité, port d’armes

Art. 6 Tâches du SRC

1Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants:

a.
déceler à temps et prévenir les menaces que représentent pour la sûreté intérieure ou extérieure:
1.
le terrorisme,
2.
l’espionnage,
3.
la dissémination d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC) ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d’autres biens d’armement,
4.5
les attaques contre l’approvisionnement en eau potable et en énergie, les infrastructures d’information, de communication, et de transports ainsi que d’autres installations, processus et systèmes essentiels au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population (infrastructures critiques),
5.
l’extrémisme violent;
b.
détecter, observer et évaluer des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l’étranger;
c.
assurer la capacité d’action de la Suisse;
d.
sauvegarder d’autres intérêts nationaux importants au sens de l’art. 3, sur mandat exprès du Conseil fédéral.

2Le SRC apprécie la menace et informe au fur et à mesure les services fédéraux concernés et les autorités d’exécution cantonales des menaces et des mesures au sens de la présente loi qui ont été prises ou qu’il est prévu de prendre pour y parer. Au besoin, il alerte les services compétents de l’État.

3Il informe d’autres services fédéraux et cantonaux des événements et renseignements susceptibles d’avoir une incidence sur leurs tâches de maintien de la sûreté intérieure ou extérieure, en assurant la protection de ses sources.

4Il entretient, dans le domaine du renseignement, les relations de la Suisse avec des services étrangers.

5Il assure un service d’alerte précoce en vue de protéger les infrastructures critiques.

6Il réalise des programmes d’information et de sensibilisation sur les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure.

7Il assure la protection de ses collaborateurs, de ses installations, de ses sources et des données qu’il a traitées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).

Art. 7 Mesures de protection et de sécurité

1Le SRC prend des mesures afin de garantir la protection et la sécurité de ses collaborateurs, de ses installations et des données qu’il a traitées. Il peut à cette fin:

a.
fouiller les personnes ci-après et leurs effets dans les locaux du SRC:
1.
les collaborateurs du SRC,
2.
les personnes au service du SRC pour une période limitée,
3.
les collaborateurs d’entreprises fournissant des prestations dans les locaux du SRC;
b.
contrôler dans ses locaux le respect des dispositions en matière de protection des informations classifiées;
c.
assurer la vidéosurveillance des locaux d’archivage, des chambres fortes, des entrepôts et des zones d’accès aux locaux du SRC;
d.
exploiter dans les locaux qu’il utilise des installations perturbatrices au sens de l’art. 34, al. 1ter, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications6.

2Le SRC exploite un réseau informatique sécurisé pour assurer la protection de ses systèmes d’information dont l’accès doit être particulièrement protégé contre des personnes non autorisées.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.10

Art. 8 Port d’armes

1Les collaborateurs du SRC peuvent porter des armes dans l’exercice de leurs missions en Suisse, si leur fonction et leurs tâches les exposent à des risques importants.

2Les collaborateurs armés du SRC ne peuvent faire usage de leur arme qu’en cas de légitime défense ou d’état de nécessité et seulement de manière proportionnée.

3Le Conseil fédéral détermine les catégories de collaborateurs du SRC autorisés à porter une arme et règle leur formation.

Section 2 Collaboration

Art. 9 Autorités d’exécution cantonales

1Chaque canton désigne une autorité qui collabore avec le SRC en vue de l’exécution de la présente loi (autorité d’exécution cantonale). Il veille à ce qu’elle puisse exécuter les mandats du SRC sans retard.

2Le SRC confie ses mandats aux autorités d’exécution cantonales par écrit; en cas d’urgence, il peut les leur confier oralement et les confirmer ultérieurement par écrit.

Art. 10 Information des cantons

1Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) informe régulièrement, ainsi qu’en cas d’événement particulier, les conférences intercantonales des gouvernements cantonaux de l’appréciation de la menace.

2Le SRC informe les autorités d’exécution cantonales des événements susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution de leurs tâches.

Art. 11 Collaboration avec l’armée

1Le SRC informe les unités compétentes du Service de renseignement de l’armée et du service de sécurité militaire des événements susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution de leurs tâches.

2Il peut collaborer dans le domaine des contacts militaires internationaux avec les services compétents de l’armée, leur demander des informations et leur confier des mandats en matière de coopération internationale.

3Le Conseil fédéral règle:

a.
la collaboration et l’échange d’informations entre le SRC et le Service de renseignement de l’armée;
b.
la répartition des tâches entre le SRC et le service de sécurité militaire pendant un service de promotion de la paix, un service d’appui ou un service actif.

Art. 12 Collaboration avec l’étranger

1Le SRC peut collaborer avec des services de renseignement et des autorités compétentes en matière de sécurité étrangers dans les limites de l’art. 70, al. 1, let. f; cette collaboration peut prendre les formes suivantes:

a.
réception ou transmission d’informations pertinentes;
b.
discussions techniques et colloques communs;
c.
activités communes visant à rechercher des informations, à les évaluer et à apprécier la menace;
d.
recherche et transmission d’informations à l’État qui en fait la demande en vue d’apprécier si une personne peut participer à des projets classifiés étrangers dans le domaine de la sûreté intérieure ou extérieure ou avoir accès à des informations, à du matériel ou à des installations classifiés étrangers;
e.
participation, dans les limites de l’art. 70, al. 3, à des systèmes internationaux d’informations automatisés.

2Il peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), détacher des collaborateurs dans les représentations suisses à l’étranger pour promouvoir des contacts internationaux. Ces personnes collaborent en vue de l’exécution de la présente loi directement avec les autorités compétentes de l’État d’accueil et des États tiers.

3La collaboration avec des services de renseignements étrangers en vue de l’exercice d’activités de renseignement au sens de la présente loi relève de la compétence du SRC.

4Les cantons peuvent collaborer avec les autorités de police étrangères compétentes pour les questions de sécurité dans les régions frontalières.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.