Loi fédérale sur le renseignement (LRens) · RS 121

Section 2 Couverture et identité d’emprunt

Chapitre 3 Recherche d’informations

Art. 17 à 18 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Couverture

1Le directeur du SRC peut autoriser que des collaborateurs du SRC soient dotés d’une couverture qui dissimule leur appartenance au SRC.

2Il peut également autoriser, en accord avec un canton ou à sa demande, que des membres d’autorités d’exécution cantonales soient dotés d’une couverture par le SRC.

3Le SRC peut fabriquer ou modifier des titres pour constituer ou assurer une couverture. Les autorités fédérales, cantonales et communales compétentes sont tenues de collaborer avec le SRC à cet effet.

4Le directeur du SRC soumet chaque année au chef du DDPS un rapport sur le recours à des couvertures.

5La dissimulation de l’appartenance au SRC ou à une autorité d’exécution cantonale sans utiliser de titres fabriqués ou modifiés à cet effet ne requiert aucune autorisation particulière.

Art. 18 Identité d’emprunt

1Le chef du DDPS peut autoriser que les personnes mentionnées ci-après soient dotées d’une identité d’emprunt afin de garantir leur sécurité ou la recherche d’informations:

a.
les collaborateurs du SRC;
b.
les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales mandatés par la Confédération, en accord avec le canton concerné ou à sa demande;
c.
les informateurs lors d’opérations déterminées.

2L’identité d’emprunt ne peut être utilisée qu’aussi longtemps que nécessaire pour garantir la sécurité de la personne concernée ou la recherche d’informations. Son utilisation est limitée aux durées suivantes:

a.
cinq ans au plus pour les collaborateurs du SRC ou des organes cantonaux compétents en matière de sécurité; au besoin, ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises de trois ans au plus;
b.
douze mois au plus pour les informateurs; au besoin, ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises de douze mois au plus.

3L’utilisation d’une identité d’emprunt pour rechercher des informations n’est autorisée que pour l’un des buts visés à l’art. 6, al. 1, et pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie:

a.
la recherche d’informations est restée vaine et, sans recours à une identité d’emprunt, elle n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile;
b.
l’intégrité corporelle, la vie ou un autre bien juridique important des personnes chargées de rechercher les informations ou de leurs proches sont menacés.

4Le SRC peut fabriquer ou modifier des pièces d’identité, des titres, d’autres documents et des données relatives à des personnes pour constituer ou assurer une identité d’emprunt. Les autorités fédérales, cantonales et communales compétentes sont tenues de collaborer avec le SRC à cet effet.

5Le SRC prend toutes les mesures nécessaires pour que les personnes dotées d’une identité d’emprunt ne soient pas démasquées.

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