Loi fédérale sur le renseignement (LRens) · RS 121

Section 7 Exploration du réseau câblé

Chapitre 3 Recherche d’informations

Art. 39 à 43 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Dispositions générales

1Le SRC peut charger le service chargé de l’exploration du réseau câblé d’enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l’étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d’autres intérêts nationaux importants au sens de l’art. 3.

2Si tant l’émetteur que le récepteur se trouvent en Suisse, il est interdit d’utiliser les signaux enregistrés en vertu de l’al. 1. S’il ne peut pas les éliminer d’emblée de l’enregistrement, le service chargé de l’exploration du réseau câblé détruit les données en question dès qu’il constate qu’elles proviennent de tels signaux.

3Le service chargé de l’exploration du réseau câblé ne peut transmettre au SRC des données provenant de signaux qu’il a enregistrés que si leur contenu correspond aux mots-clés du mandat de recherche. Ces derniers doivent être définis de manière à minimiser les atteintes à la vie privée. Il est interdit d’utiliser des indications relatives à des ressortissants ou à des personnes morales suisses comme mots-clés de recherche.

4Le Conseil fédéral règle:

a.
les domaines d’exploration autorisés;
b.
l’organisation du service chargé de l’exploration du réseau câblé et les modalités de la procédure applicable;
c.
la durée maximale de conservation des données relatives au contenu et des données relatives au trafic enregistrées par le service chargé de l’exploration du réseau câblé.

Art. 40 Obligation d’obtenir une autorisation

1Les mandats d’exploration du réseau câblé sont soumis à autorisation.

2Avant de confier un mandat d’exploration du réseau câblé, le SRC doit obtenir l’autorisation du TAF et l’aval du chef du DDPS.

3Avant de donner son aval, le chef du DDPS consulte le chef du DFAE et le chef du DFJP.

Art. 41 Procédure d’autorisation

1Lorsque le SRC envisage de confier un mandat d’exploration du réseau câblé, il adresse au TAF une demande contenant les éléments suivants:

a.
la description du mandat confié au service chargé de l’exploration;
b.
une justification de la nécessité de la mission;
c.
les catégories des mots-clés de la recherche;
d.
la dénomination des exploitants des réseaux filaires et des opérateurs de télécommunications qui devront fournir les signaux nécessaires;
e.
l’indication du début et de la fin du mandat.

2La procédure est régie au surplus par les art. 29 à 32.

3L’exploration est autorisée pour six mois au plus. L’autorisation peut être prolongée à plusieurs reprises, selon la même procédure, de trois mois au plus.

Art. 42 Mise en œuvre

1Le service chargé de l’exploration du réseau câblé enregistre les signaux des exploitants et opérateurs au sens de l’art. 41 al. 1, let. d, les convertit en données et évalue sur la base de leur contenu quelles données transmettre au SRC.

2Il ne transmet au SRC que les données qui contiennent des informations correspondant aux mots-clés de recherche définis dans le mandat. Il ne lui transmet des informations relatives à des personnes qui se trouvent en Suisse que si elles sont nécessaires à la compréhension d’un événement se produisant à l’étranger et qu’elles ont été anonymisées.

3Lorsque les données contiennent des informations sur des événements se produisant en Suisse ou à l’étranger qui peuvent constituer une menace concrète pour la sûreté intérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, le service chargé de l’exploration du réseau câblé les transmet telles quelles au SRC.

4Il détruit le plus rapidement possible les données qui ne contiennent pas d’informations visées aux al. 2 ou 3.

5Le SRC est compétent pour l’exploitation des données à des fins de renseignement.

Art. 43 Obligations des exploitants de réseaux câblés et des opérateurs de télécommunications

1Les exploitants de réseaux câblés et les opérateurs de télécommunications ont l’obligation de fournir au SRC et au service chargé de l’exploration les indications techniques nécessaires à la mise en œuvre de l’exploration du réseau câblé.

2Ils ont l’obligation de fournir les signaux au service chargé de l’exploration dès que le chef du DDPS a donné son aval à l’exécution du mandat de recherche. Ils suppriment les chiffrements qu’ils ont opérés.

3Ils ont l’obligation de maintenir secret le mandat de recherche.

4La Confédération indemnise les exploitants de réseaux câblés et les opérateurs de télécommunications. Le Conseil fédéral détermine le montant de l’indemnité sur la base des coûts engendrés par la fourniture des signaux au service chargé de l’exploration.

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