Loi fédérale sur le renseignement (LRens) · RS 121

Chapitre 3 Recherche d’informations

Art. 13 à 43 · 31 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Mesures de recherche non soumises à autorisation

Art. 13 Sources d’informations publiques

Par sources d’informations publiques, on entend notamment:

a.
les médias accessibles au public;
b.
les registres des autorités fédérales et cantonales qui sont accessibles au public;
c.7
les données personnelles que les particuliers rendent accessibles au public;
d.
les déclarations faites en public.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 14 Observations dans des lieux publics et librement accessibles

1Le SRC peut observer des événements et des installations dans des lieux publics et librement accessibles et y effectuer des enregistrements visuels et sonores. Il peut utiliser à cet effet des aéronefs et des satellites.

2Il a l’interdiction d’observer et d’effectuer des enregistrements visuels et sonores d’événements et d’installations relevant de la sphère privée protégée. Les enregistrements visuels et sonores relevant de la sphère privée protégée qu’il est techniquement impossible d’éviter doivent être immédiatement détruits.

Art. 15 Informateurs

1Les informateurs sont des personnes qui:

a.
communiquent des informations ou des renseignements au SRC;
b.
fournissent des prestations au SRC pour qu’il puisse accomplir les tâches définies par la présente loi;
c.
soutiennent le SRC dans sa recherche d’informations.

2Le SRC peut indemniser ses informateurs de manière appropriée pour leurs activités. Si la protection des sources ou la recherche d’autres informations l’exige, les indemnités que les informateurs touchent ne sont pas imposables à titre de revenu et ne constituent pas un revenu au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants8.

3Le SRC prend les mesures nécessaires pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de ses informateurs. Il peut également en faire bénéficier leurs proches.

4Le chef du DDPS peut, dans le cas particulier, autoriser le SRC à doter ses informateurs, au terme de leur collaboration, d’une couverture ou d’une identité d’emprunt si cette mesure est indispensable pour protéger leur vie ou leur intégrité corporelle.

5Les mesures prévues aux al. 3 et 4 sont limitées à la durée de la menace concrète. Lorsque les risques sont particulièrement importants et qu’il faut s’attendre à ce qu’ils persistent, il est donc possible de renoncer exceptionnellement à une limitation dans le temps ou de rendre la mesure illimitée.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

Art. 16 Signalements pour la recherche de personnes et d’objets

1Le SRC peut faire rechercher des personnes et des véhicules dans le système de recherches informatisées de police visé à l’art. 15, al. 1, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)9 et dans la partie nationale du Système d’information Schengen visée à l’art. 16, al. 2 LSIP.

2Il n’est autorisé à procéder à un signalement de personne ou de véhicule que si des indices fondés laissent présumer un des cas suivants:

a.
la personne concernée représente une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a;
b.
le véhicule est utilisé par une personne visée à la let. a;
c.
le véhicule est utilisé pour une autre menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a;
d.
la détermination du lieu de séjour d’une personne ou de la localisation d’un véhicule est nécessaire pour sauvegarder d’autres intérêts nationaux importants au sens de l’art. 3.

3Il n’est pas autorisé à procéder à un tel signalement pour les véhicules d’un tiers appartenant à l’un des groupes professionnels visés aux art. 171 à 173 du code de procédure pénale (CPP)10.

Historique et notes (2)
  1. RS 361
  2. RS 312.0

Section 2 Couverture et identité d’emprunt

Art. 17 Couverture

1Le directeur du SRC peut autoriser que des collaborateurs du SRC soient dotés d’une couverture qui dissimule leur appartenance au SRC.

2Il peut également autoriser, en accord avec un canton ou à sa demande, que des membres d’autorités d’exécution cantonales soient dotés d’une couverture par le SRC.

3Le SRC peut fabriquer ou modifier des titres pour constituer ou assurer une couverture. Les autorités fédérales, cantonales et communales compétentes sont tenues de collaborer avec le SRC à cet effet.

4Le directeur du SRC soumet chaque année au chef du DDPS un rapport sur le recours à des couvertures.

5La dissimulation de l’appartenance au SRC ou à une autorité d’exécution cantonale sans utiliser de titres fabriqués ou modifiés à cet effet ne requiert aucune autorisation particulière.

Art. 18 Identité d’emprunt

1Le chef du DDPS peut autoriser que les personnes mentionnées ci-après soient dotées d’une identité d’emprunt afin de garantir leur sécurité ou la recherche d’informations:

a.
les collaborateurs du SRC;
b.
les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales mandatés par la Confédération, en accord avec le canton concerné ou à sa demande;
c.
les informateurs lors d’opérations déterminées.

2L’identité d’emprunt ne peut être utilisée qu’aussi longtemps que nécessaire pour garantir la sécurité de la personne concernée ou la recherche d’informations. Son utilisation est limitée aux durées suivantes:

a.
cinq ans au plus pour les collaborateurs du SRC ou des organes cantonaux compétents en matière de sécurité; au besoin, ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises de trois ans au plus;
b.
douze mois au plus pour les informateurs; au besoin, ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises de douze mois au plus.

3L’utilisation d’une identité d’emprunt pour rechercher des informations n’est autorisée que pour l’un des buts visés à l’art. 6, al. 1, et pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie:

a.
la recherche d’informations est restée vaine et, sans recours à une identité d’emprunt, elle n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile;
b.
l’intégrité corporelle, la vie ou un autre bien juridique important des personnes chargées de rechercher les informations ou de leurs proches sont menacés.

4Le SRC peut fabriquer ou modifier des pièces d’identité, des titres, d’autres documents et des données relatives à des personnes pour constituer ou assurer une identité d’emprunt. Les autorités fédérales, cantonales et communales compétentes sont tenues de collaborer avec le SRC à cet effet.

5Le SRC prend toutes les mesures nécessaires pour que les personnes dotées d’une identité d’emprunt ne soient pas démasquées.

Section 3 Obligation de fournir et de communiquer des renseignements

Art. 19 Obligation de fournir des renseignements en cas de menace concrète

1Les autorités fédérales et cantonales et les organisations auxquelles la Confédération ou les cantons ont confié des tâches publiques sont tenues de communiquer au SRC, sur demande motivée portant sur un cas particulier, tout renseignement nécessaire pour déceler ou écarter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure ou pour sauvegarder d’autres intérêts nationaux importants au sens de l’art. 3.

2Par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l’existence et le fonctionnement de l’État, que représentent:

a.
les activités terroristes, au sens d’actions destinées à influencer ou à modifier l’ordre étatique et susceptibles d’être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte;
b.
l’espionnage au sens des art. 272 à 274 et 301 du code pénal (CP)11 et 86 et 93 du code pénal militaire du 13 juin 192712;
c.
la prolifération NBC ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d’autres biens d’armement;
d.
les attaques visant des infrastructures critiques;
e.
les activités relevant de l’extrémisme violent, au sens d’actions menées par des organisations qui rejettent les fondements de la démocratie et de l’État de droit et qui commettent, encouragent ou approuvent des actes de violence pour atteindre leurs buts.

3Les autorités et les organisations visées à l’al. 1 ont l’interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les informations communiquées. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnées et aux organes de surveillance.

4Elles peuvent communiquer spontanément des renseignements au SRC lorsqu’elles constatent une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’al. 2.

5Le Conseil fédéral désigne dans une ordonnance les organisations tenues de fournir des renseignements, notamment les organisations de droit public ou privé externes à l’administration fédérale qui émettent des actes législatifs ou des décisions de première instance au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13 ou qui accomplissent des tâches d’exécution de la Confédération; les cantons sont exceptés.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. RS 321.0
  3. RS 172.021

Art. 20 Obligation spécifique de fournir et de communiquer des renseignements

1Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches:

a.
les tribunaux, les autorités de poursuite pénale et les autorités d’exécution des peines et des mesures;
b.
les autorités chargées des contrôles douaniers et des contrôles aux frontières;
c.
les autorités de la sécurité militaire, les autorités du Service de renseignement de l’armée et les autorités chargées des contrôles militaires;
d
les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière d’entrée et de séjour des étrangers et en matière d’asile;
e.
les autorités collaborant à des tâches de police de sécurité;
f.
les services du contrôle des habitants;
g.
les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires;
h.
les autorités délivrant l’autorisation de transport de certains biens;
i.
les autorités exploitant des systèmes informatiques;
j.
les autorités de surveillance des marchés financiers et les autorités qui reçoivent les communications en matière de blanchiment d’argent au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent14 en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération NBC.

2Les autorités visées à l’al. 1 ont l’interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les renseignements communiqués. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnés et aux organes de surveillance.

3Les autorités visées à l’al. 1 communiquent spontanément des renseignements au SRC lorsqu’elles constatent une grave menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure.15

4Le Conseil fédéral détermine dans une liste non publique quels événements et constatations doivent être communiqués spontanément au SRC. Il définit l’étendue de l’obligation et règle la procédure de communication.

Historique et notes (2)
  1. RS 955.0
  2. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 12 mars 2020, publié le 24 mars 2020 (RO 2020 1057).

Art. 22 Procédure en cas de divergences d’opinion

1L’autorité de surveillance commune statue définitivement sur les divergences d’opinion entre le SRC et une autre unité de la Confédération au sujet des obligations visées aux art. 19 ou 20.

2Le Tribunal administratif fédéral (TAF) statue conformément à l’art. 36a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral16 sur les divergences d’opinion entre le SRC et une organisation, un organe ou une autorité qui n’appartient pas à l’administration fédérale au sujet des obligations visées aux art. 19 ou 20.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.32

Art. 23 Communications et renseignements fournis par des tiers

1Le SRC peut recevoir des communications de toute personne.

2Il peut demander des renseignements à une personne déterminée, par écrit ou oralement, pour autant qu’ils soient nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Il peut également convoquer par écrit des personnes à des auditions.

3Sauf recherche d’informations sous couverture, le SRC indique aux personnes auxquelles il demande des renseignements qu’elles sont libres de les donner ou non.

Art. 24 Identification et interrogatoire de personnes

1Dans la mesure où l’accomplissement des tâches définies à l’art. 6, al. 1, let. a, le requiert, le SRC peut faire appréhender une personne pour établir son identité et l’interroger brièvement conformément à l’art. 23.

2L’interpellation est effectuée par des membres d’un corps de police cantonal.

3Le SRC peut astreindre la personne appréhendée à décliner son identité et présenter des papiers d’identité.

Art. 25 Obligations spécifiques faites aux particuliers de fournir des renseignements

1Pour autant que ces informations soient nécessaires pour déceler, prévenir ou écarter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, le SRC peut demander dans un cas particulier aux personnes suivantes de lui fournir les renseignements ou de lui remettre les enregistrements ci‑après:

a.
aux personnes physiques ou morales qui effectuent des transports à titre professionnel, qui mettent des moyens de transport à la disposition de tiers ou qui servent d’intermédiaire: des informations au sujet des prestations qu’elles ont fournies;
b.
aux exploitants privés d’infrastructures de sécurité telles que des appareils permettant d’enregistrer et de transmettre des images: des enregistrements, y compris de l’espace public.

2Le SRC peut au surplus obtenir les données visées à l’art. 15 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)17.18

Historique et notes (2)
  1. RS 780.1
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 46 ch. 2 de la LF du du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Section 4 Mesures de recherche soumises à autorisation

Art. 26 Types de mesures soumises à autorisation

1Les mesures suivantes sont soumises à autorisation:

a.19
faire surveiller la correspondance par poste et la correspondance par télécommunication et exiger les données secondaires issues de la correspondance par poste et télécommunication conformément à la LSCPT20;
abis.21
utiliser des appareils techniques particuliers pour surveiller la correspondance par télécommunication, pour saisir des communications, identifier une personne ou une chose ou encore déterminer leur emplacement, lorsque les mesures de surveillance prévues à la let. a sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles et que les autorisations nécessaires ressortissant au droit sur les télécommunications sont disponibles pour lesdits appareils;
b.
l’utilisation des appareils de localisation pour déterminer la position et les déplacements de personnes ou d’objets;
c.
l’utilisation des appareils de surveillance pour écouter ou enregistrer des propos non publics ou pour observer ou enregistrer des événements se produisant dans des lieux non publics ou dans des lieux qui ne sont pas librement accessibles;
d.
l’infiltration dans des systèmes et des réseaux informatiques dans les buts suivants:
1.
rechercher les informations qu’ils contiennent ou qui ont été transmises à partir de ces systèmes,
2.
perturber, empêcher ou ralentir l’accès à des informations, à condition que ces systèmes et réseaux informatiques soient utilisés dans des attaques visant des infrastructures critiques;
e.
les fouilles de locaux, de véhicules ou de conteneurs pour se procurer les objets et les informations qui s’y trouvent ou les informations qui ont été transmises depuis ces endroits.

2Ces mesures sont exécutées secrètement et à l’insu des personnes concernées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 46 ch. 2 de la LF du du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
  2. RS 780.1
  3. Introduite par l’art. 46 ch. 2 de la LF du du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 27 Principe

1Le SRC peut ordonner des mesures de recherche soumises à autorisation lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
il existe une menace concrète au sens de l’art. 19, al. 2, let. a à d, ou la sauvegarde d’autres intérêts nationaux importants au sens de l’art. 3 le requiert;
b.
la gravité de la menace le justifie;
c.
la recherche d’informations est restée vaine, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile sans recours à une mesure soumise à autorisation.

2Avant de mettre en œuvre la mesure, le SRC doit obtenir l’autorisation du TAF et l’aval du chef du DDPS.

3S’il est nécessaire que d’autres services fédéraux ou cantonaux participent à la mise en œuvre d’une mesure, le SRC le leur ordonne par écrit dès qu’il dispose de l’autorisation du TAF et de l’aval du chef du DDPS. Ces services sont tenus de maintenir la mesure secrète.

Art. 28 Mesures ordonnées à l’encontre de tiers

1Le SRC peut également ordonner une mesure de recherche soumise à autorisation à l’encontre d’un tiers lorsque des indices fondés laissent présumer que la personne à propos de laquelle il recherche des informations utilise les locaux, les véhicules, les conteneurs ou les adresses postales, raccordements de télécommunication ou systèmes ou réseaux informatiques de ce tiers pour transmettre, recevoir ou conserver des informations.

2Il ne peut ordonner une telle mesure lorsque le tiers appartient à l’un des groupes professionnels visés aux art. 171 à 173 CPP22.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 29 Procédure d’autorisation

1Lorsque le SRC envisage d’ordonner une mesure de recherche soumise à autorisation, il adresse au TAF une demande contenant les éléments suivants:

a.
l’indication du but spécifique de la mesure de recherche et la justification de sa nécessité ainsi que les raisons pour lesquelles les investigations sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles;
b.
les données relatives aux personnes concernées par la mesure de recherche;
c.
la désignation exacte de la mesure de recherche envisagée et la base légale sur laquelle elle s’appuie;
d.
la désignation des éventuels autres services qui seront chargés de la mise en œuvre de la mesure de recherche;
e.
l’indication du début et de la fin de la mesure de recherche et le délai dans lequel elle doit être mise en œuvre;
f.
les pièces essentielles au traitement de la demande.

2Le président de la cour compétente du TAF statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande du SRC en indiquant brièvement les motifs; il peut confier cette tâche à un autre juge.

3Le président de la cour compétente du TAF n’autorise pas une mesure de recherche demandée lorsque celle-ci a déjà été autorisée sur la base d’une procédure pénale engagée à l’encontre des personnes visées à l’al. 1, let. b, et que l’enquête pénale présente un lien avec la menace concrète que la mesure de recherche du SRC doit éclaircir. Les tribunaux des mesures de contrainte compétents et le service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication fournissent au TAF les renseignements dont il a besoin.

4Le président de la cour compétente du TAF peut demander l’audition d’un ou de plusieurs représentants du SRC avant de prendre sa décision.

5Il peut assortir l’autorisation de conditions, demander au SRC de compléter les pièces du dossier ou demander des compléments d’informations.

6Les mesures de recherche sont autorisées pour trois mois au plus. L’autorisation peut être prolongée à plusieurs reprises de trois mois au plus.

7Lorsqu’une prolongation s’avère nécessaire, le SRC présente au TAF une demande motivée au sens de l’al. 1 avant l’expiration de l’autorisation.

8Le président de la cour compétente du TAF établit un rapport d’activité annuel à l’intention de la Délégation des Commissions de gestion (DélCdG).

Art. 30 Aval

1Une fois la mesure de recherche autorisée, le chef du DDPS décide s’il y a lieu de la mettre en œuvre après avoir consulté le chef du DFAE et le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP). Les cas d’importance particulière peuvent être présentés au Conseil fédéral.

2La procédure de consultation doit être organisée par écrit.

Art. 31 Procédure en cas d’urgence

1En cas d’urgence, le directeur du SRC peut ordonner la mise en œuvre immédiate de mesures de recherche. Il en informe sans délai le TAF et le chef du DDPS. Ce dernier peut mettre un terme immédiat à une mesure de recherche.

2Le directeur du SRC soumet la demande au président de la cour compétente du TAF dans les 24 heures et justifie l’urgence.

3Le président de la cour compétente du TAF communique sa décision au SRC dans les trois jours ouvrables.

4Une fois la mesure de recherche autorisée, le chef du DDPS décide s’il y a lieu de la poursuivre après avoir consulté le chef du DFAE et le chef du DFJP.

Art. 32 Fin de la mesure de recherche

1Le SRC met immédiatement un terme à la mesure de recherche soumise à autorisation dans les cas suivants:

a.
le délai dans lequel elle devait être mise en œuvre a expiré;
b.
les conditions pour la poursuite de la mesure ne sont plus remplies;
c.
le TAF refuse de donner son autorisation ou le chef du DDPS refuse de donner son aval à la poursuite de la mesure.

2Lorsque la mesure a été mise en œuvre en procédure d’urgence, le SRC s’assure dans les cas suivants que les données obtenues sont immédiatement détruites:

a.
le président de la cour compétente du TAF a refusé la demande;
b.
le chef du DDPS a mis un terme immédiat à la mesure ou a refusé de donner son aval à la poursuite de la mesure.

3Lorsque d’autres services participent à la mise en œuvre de la mesure, le SRC leur communique qu’elle doit prendre fin.

4Le SRC communique au TAF et au chef du DDPS qu’il a mis un terme à la mesure de recherche.

Art. 33 Obligation d’informer les personnes surveillées

1À la fin d’une opération de surveillance impliquant des mesures de recherche soumises à autorisation, le SRC informe la personne surveillée dans un délai d’un mois des motifs, du type et de la durée de la surveillance à laquelle elle a été soumise.

2Il peut différer l’information des personnes surveillées ou déroger à l’obligation de les informer dans les cas suivants:

a.
le report est nécessaire pour ne pas mettre en péril une mesure de recherche en cours ou ne pas entraver une procédure juridique en cours;
b.
le report est nécessaire à cause d’un autre intérêt public prépondérant pour préserver la sûreté intérieure ou extérieure ou à cause des relations que la Suisse entretient avec l’étranger;
c.
l’information pourrait mettre des tiers en grand danger;
d.
la personne concernée n’est pas atteignable.

3Le report de l’information des personnes surveillées ou la dérogation à l’obligation de les informer doivent être autorisés par le TAF et avalisés par le chef du DDPS selon la procédure d’autorisation visée à l’art. 29.

Section 5 Collaboration et protection des sources

Art. 34 Collaboration et mandat en matière de recherche d’informations

1Le SRC peut mettre en œuvre lui-même les mesures de recherche d’informations, collaborer à cet effet avec des services nationaux ou étrangers ou mandater ces services, pour autant qu’ils présentent la garantie que la recherche d’informations respectera les dispositions de la présente loi.

2Lorsque des raisons techniques ou d’accès au renseignement l’imposent, il peut exceptionnellement collaborer avec des particuliers ou leur confier des mandats, pour autant qu’ils présentent la garantie que la recherche d’informations respectera les dispositions de la présente loi.

Art. 35 Protection des sources

1Le SRC garantit la protection et l’anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d’informations sur l’étranger. Les personnes accusées de crime contre l’humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d’aucune protection.

2Il divulgue l’identité d’un informateur domicilié en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d’avoir commis une infraction poursuivie d’office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave.

3Il prend en considération les intérêts suivants pour protéger ses sources:

a.
son intérêt à continuer d’utiliser la source en question;
b.
le besoin de protection des sources, en particulier des informateurs, par rapport aux tiers;
c.
en ce qui concerne les sources techniques, le besoin de maintenir secrètes certaines informations sur les infrastructures, les performances, les méthodes opérationnelles et les procédures relatives à la recherche d’informations.

4En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral statue. Les dispositions pertinentes relatives à l’entraide judiciaire sont au surplus applicables.

Section 6 Recherche d’informations sur des événements se produisant à l’étranger

Art. 36 Dispositions générales

1Le SRC peut collecter secrètement des informations sur des événements se produisant à l’étranger.

2Lorsqu’il collecte en Suisse des informations sur des événements se produisant à l’étranger, il est lié par les dispositions de la section 4, sous réserve de l’art. 37, al. 2.

3Le SRC veille à ce que les risques pris lors de la recherche d’informations ne soient pas disproportionnés par rapport au but et que les atteintes aux droits fondamentaux des personnes concernées soient limitées au strict nécessaire.

4Il documente à l’intention des organes de contrôle et de surveillance ses recherches d’informations sur les événements se produisant à l’étranger.

5Il peut enregistrer dans des systèmes d’information distincts des données provenant de l’étranger comparables à celles obtenues par des mesures de recherche d’informations soumises à autorisation lorsque l’ampleur des données, le secret ou la sécurité le requièrent.

6Les collaborateurs du SRC en mission à l’étranger sont assurés pendant leur mission contre la maladie et les accidents conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire23.

7Le SRC veille à la protection de ses collaborateurs en mission à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. RS 833.1

Art. 37 Infiltration dans des systèmes et réseaux informatiques

1Lorsque des systèmes et réseaux informatiques qui se trouvent à l’étranger sont utilisés pour attaquer des infrastructures critiques en Suisse, le SRC peut les infiltrer afin de perturber, empêcher ou ralentir l’accès à des informations. Le Conseil fédéral décide de la mise en œuvre d’une telle mesure.

2Le SRC peut infiltrer des systèmes et réseaux informatiques étrangers en vue de rechercher les informations qu’ils contiennent ou qui ont été transmises à partir de ces systèmes et réseaux. Le chef du DDPS décide de mettre en œuvre une telle mesure après avoir consulté le chef du DFAE et le chef du DFJP.

Art. 38 Exploration radio

1La Confédération peut se doter d’un service d’enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l’étranger (exploration radio).

2L’exploration radio permet:

a.
de rechercher des informations importantes en matière de politique de sécurité sur des événements se produisant à l’étranger, en particulier en rapport avec le terrorisme, la dissémination d’armes de destruction massive et les conflits étrangers ayant des conséquences pour la Suisse;
b.
de sauvegarder d’autres intérêts nationaux importants au sens de l’art. 3.

3Le Conseil fédéral règle les domaines d’exploration, l’organisation et les procédures de l’exploration radio. Il détermine combien de temps le service chargé de l’exploration peut conserver les communications enregistrées et les données relatives au trafic.

4Le Conseil fédéral s’assure en particulier que le service chargé de l’exploration filtre les communications enregistrées pour ne transmettre que les informations suivantes:

a.
les informations relatives à des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l’étranger;
b.
les informations relatives à des personnes se trouvant en Suisse qui sont nécessaires à la compréhension d’un événement se produisant à l’étranger; ces informations doivent avoir été anonymisées.

5 Le service chargé de l’exploration transmet également des informations sur des événements se produisant en Suisse si les communications enregistrées contiennent des indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a.

6Si, lors de son travail, le service chargé de l’exploration découvre des enregistrements des communications qui ne contiennent ni informations sur l’étranger importantes en matière de politique de sécurité ni indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure, il détruit ceux-ci le plus rapidement possible.

Section 7 Exploration du réseau câblé

Art. 39 Dispositions générales

1Le SRC peut charger le service chargé de l’exploration du réseau câblé d’enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l’étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d’autres intérêts nationaux importants au sens de l’art. 3.

2Si tant l’émetteur que le récepteur se trouvent en Suisse, il est interdit d’utiliser les signaux enregistrés en vertu de l’al. 1. S’il ne peut pas les éliminer d’emblée de l’enregistrement, le service chargé de l’exploration du réseau câblé détruit les données en question dès qu’il constate qu’elles proviennent de tels signaux.

3Le service chargé de l’exploration du réseau câblé ne peut transmettre au SRC des données provenant de signaux qu’il a enregistrés que si leur contenu correspond aux mots-clés du mandat de recherche. Ces derniers doivent être définis de manière à minimiser les atteintes à la vie privée. Il est interdit d’utiliser des indications relatives à des ressortissants ou à des personnes morales suisses comme mots-clés de recherche.

4Le Conseil fédéral règle:

a.
les domaines d’exploration autorisés;
b.
l’organisation du service chargé de l’exploration du réseau câblé et les modalités de la procédure applicable;
c.
la durée maximale de conservation des données relatives au contenu et des données relatives au trafic enregistrées par le service chargé de l’exploration du réseau câblé.

Art. 40 Obligation d’obtenir une autorisation

1Les mandats d’exploration du réseau câblé sont soumis à autorisation.

2Avant de confier un mandat d’exploration du réseau câblé, le SRC doit obtenir l’autorisation du TAF et l’aval du chef du DDPS.

3Avant de donner son aval, le chef du DDPS consulte le chef du DFAE et le chef du DFJP.

Art. 41 Procédure d’autorisation

1Lorsque le SRC envisage de confier un mandat d’exploration du réseau câblé, il adresse au TAF une demande contenant les éléments suivants:

a.
la description du mandat confié au service chargé de l’exploration;
b.
une justification de la nécessité de la mission;
c.
les catégories des mots-clés de la recherche;
d.
la dénomination des exploitants des réseaux filaires et des opérateurs de télécommunications qui devront fournir les signaux nécessaires;
e.
l’indication du début et de la fin du mandat.

2La procédure est régie au surplus par les art. 29 à 32.

3L’exploration est autorisée pour six mois au plus. L’autorisation peut être prolongée à plusieurs reprises, selon la même procédure, de trois mois au plus.

Art. 42 Mise en œuvre

1Le service chargé de l’exploration du réseau câblé enregistre les signaux des exploitants et opérateurs au sens de l’art. 41 al. 1, let. d, les convertit en données et évalue sur la base de leur contenu quelles données transmettre au SRC.

2Il ne transmet au SRC que les données qui contiennent des informations correspondant aux mots-clés de recherche définis dans le mandat. Il ne lui transmet des informations relatives à des personnes qui se trouvent en Suisse que si elles sont nécessaires à la compréhension d’un événement se produisant à l’étranger et qu’elles ont été anonymisées.

3Lorsque les données contiennent des informations sur des événements se produisant en Suisse ou à l’étranger qui peuvent constituer une menace concrète pour la sûreté intérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, le service chargé de l’exploration du réseau câblé les transmet telles quelles au SRC.

4Il détruit le plus rapidement possible les données qui ne contiennent pas d’informations visées aux al. 2 ou 3.

5Le SRC est compétent pour l’exploitation des données à des fins de renseignement.

Art. 43 Obligations des exploitants de réseaux câblés et des opérateurs de télécommunications

1Les exploitants de réseaux câblés et les opérateurs de télécommunications ont l’obligation de fournir au SRC et au service chargé de l’exploration les indications techniques nécessaires à la mise en œuvre de l’exploration du réseau câblé.

2Ils ont l’obligation de fournir les signaux au service chargé de l’exploration dès que le chef du DDPS a donné son aval à l’exécution du mandat de recherche. Ils suppriment les chiffrements qu’ils ont opérés.

3Ils ont l’obligation de maintenir secret le mandat de recherche.

4La Confédération indemnise les exploitants de réseaux câblés et les opérateurs de télécommunications. Le Conseil fédéral détermine le montant de l’indemnité sur la base des coûts engendrés par la fourniture des signaux au service chargé de l’exploration.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.