Loi fédérale sur le renseignement (LRens) · RS 121

Section 2 Collaboration

Chapitre 2 Tâches et collaboration du SRC

Art. 9 à 12 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Autorités d’exécution cantonales

1Chaque canton désigne une autorité qui collabore avec le SRC en vue de l’exécution de la présente loi (autorité d’exécution cantonale). Il veille à ce qu’elle puisse exécuter les mandats du SRC sans retard.

2Le SRC confie ses mandats aux autorités d’exécution cantonales par écrit; en cas d’urgence, il peut les leur confier oralement et les confirmer ultérieurement par écrit.

Art. 10 Information des cantons

1Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) informe régulièrement, ainsi qu’en cas d’événement particulier, les conférences intercantonales des gouvernements cantonaux de l’appréciation de la menace.

2Le SRC informe les autorités d’exécution cantonales des événements susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution de leurs tâches.

Art. 11 Collaboration avec l’armée

1Le SRC informe les unités compétentes du Service de renseignement de l’armée et du service de sécurité militaire des événements susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution de leurs tâches.

2Il peut collaborer dans le domaine des contacts militaires internationaux avec les services compétents de l’armée, leur demander des informations et leur confier des mandats en matière de coopération internationale.

3Le Conseil fédéral règle:

a.
la collaboration et l’échange d’informations entre le SRC et le Service de renseignement de l’armée;
b.
la répartition des tâches entre le SRC et le service de sécurité militaire pendant un service de promotion de la paix, un service d’appui ou un service actif.

Art. 12 Collaboration avec l’étranger

1Le SRC peut collaborer avec des services de renseignement et des autorités compétentes en matière de sécurité étrangers dans les limites de l’art. 70, al. 1, let. f; cette collaboration peut prendre les formes suivantes:

a.
réception ou transmission d’informations pertinentes;
b.
discussions techniques et colloques communs;
c.
activités communes visant à rechercher des informations, à les évaluer et à apprécier la menace;
d.
recherche et transmission d’informations à l’État qui en fait la demande en vue d’apprécier si une personne peut participer à des projets classifiés étrangers dans le domaine de la sûreté intérieure ou extérieure ou avoir accès à des informations, à du matériel ou à des installations classifiés étrangers;
e.
participation, dans les limites de l’art. 70, al. 3, à des systèmes internationaux d’informations automatisés.

2Il peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), détacher des collaborateurs dans les représentations suisses à l’étranger pour promouvoir des contacts internationaux. Ces personnes collaborent en vue de l’exécution de la présente loi directement avec les autorités compétentes de l’État d’accueil et des États tiers.

3La collaboration avec des services de renseignements étrangers en vue de l’exercice d’activités de renseignement au sens de la présente loi relève de la compétence du SRC.

4Les cantons peuvent collaborer avec les autorités de police étrangères compétentes pour les questions de sécurité dans les régions frontalières.

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