Loi fédérale sur le renseignement (LRens) · RS 121

Section 2 Systèmes d’information en matière de renseignement

Chapitre 4 Traitement des données et archivage

Art. 47 à 57 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Systèmes d’information du SRC

1Le SRC exploite les systèmes d’information suivants pour accomplir les tâches visées à l’art. 6:

a.
IASA SRC (art. 49);
b.
IASA-EXTR SRC (art. 50);
c.
INDEX SRC (art. 51);
d.
GEVER SRC (art. 52);
e.
PES (art. 53);
f.
portail ROSO (art. 54);
g.
Quattro P (art. 55);
h.
SICO (art. 56);
i.
système de stockage des données résiduelles (art. 57).

2Pour chaque système, le Conseil fédéral règle:

a.
le catalogue des données personnelles;
b.
les compétences en matière de traitement des données;
c.
les droits d’accès;
d.
la fréquence du contrôle de qualité, compte tenu de la gravité de l’atteinte aux droits garantis par la Constitution qui découle du traitement des données;
e.
la durée de conservation des données, compte tenu des besoins spécifiques du SRC dans ses différents domaines d’activités;
f.
l’effacement des données;
g.
la sécurité des données.

Art. 48 Versement des données dans les systèmes d’information

Lorsqu’il reçoit des données, le SRC les verse dans l’un des systèmes d’information suivants:

a.
les données contenant des informations sur l’extrémisme violent sont versées dans le système IASA-EXTR SRC;
b.
les données contenant des informations utilisées exclusivement à des fins administratives sont versées dans le système GEVER SRC;
c.
les données contenant des informations concernant exclusivement des mesures de police de sécurité sont versées dans le système PES;
d.
les données provenant de sources d’informations accessibles au public sont versées dans le portail ROSO;
e.
les données provenant des contrôles douaniers et des contrôles aux frontières sont versées dans le système Quattro P;
f.
les données servant exclusivement à contrôler des tâches et à diriger l’exploration radio et l’exploration du réseau câblé sont versées dans le système SICO;
g.
les autres données sont versées dans le système de stockage des données résiduelles.

Art. 49 IASA SRC

1Le système d’analyse intégrale du SRC (IASA SRC) sert à l’évaluation des données du point de vue du renseignement.

2Il contient des données relatives aux domaines d’activités visés à l’art. 6, al. 1, à l’exception des données relatives à l’extrémisme violent.

3Les collaborateurs du SRC chargés de la saisie, de la recherche, de l’évaluation et du contrôle de qualité des données ont accès en ligne au système. Ce dernier leur permet de rechercher des données dans tous les systèmes d’information du SRC pour lesquels ils diposent des droits d’accès.

Art. 50 IASA-EXTR SRC

1Le système d’analyse intégrale du SRC pour l’extrémisme violent (IASA-EXTR SRC) sert à saisir, à traiter et à analyser des informations relatives à l’extrémisme violent.

2Il contient les données concernant l’extrémisme violent.

3Les collaborateurs du SRC chargés de la saisie, de la recherche, de l’évaluation et du contrôle de qualité des données ont accès en ligne au système IASA-EXTR SRC.

Art. 51 INDEX SRC

1Le système d’indexation des données du SRC (INDEX SRC) sert aux fins suivantes:

a.
déterminer si le SRC traite des données relatives à une personne, à une organisation, à un groupement, à un objet ou à un événement spécifique;
b.
classer les rapports établis par les autorités d’exécution cantonales;
c.
assurer le traitement des données qui proviennent d’enquêtes préliminaires menées par les autorités d’exécution cantonales.

2Il permet aux autorités qui n’ont pas accès au réseau hautement sécurisé du SRC d’accéder aux données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches légales et de les transmettre de manière sécurisée.

3Il contient les données suivantes:

a.
les données permettant d’identifier des personnes, des organisations, des groupements, des objets ou des événements saisis dans les systèmes IASA SRC ou IASA-EXTR SRC;
b.
les rapports établis par les autorités d’exécution cantonales de manière autonome ou à la demande du SRC;
c.
les données qui proviennent d’enquêtes préliminaires menées par les autorités d’exécution cantonales.

4Les personnes suivantes ont accès en ligne aux données ci-après du système:

a.
les collaborateurs du SRC chargés de déceler à temps et de prévenir des menaces contre la Suisse ou sa population: les données et rapports visés à l’al. 3, let. a et b;
b.
les collaborateurs des autorités d’exécutions cantonales, en vue d’accomplir leurs tâches définies par la présente loi et de traiter et transmettre au SRC et à d’autres autorités d’exécution cantonales des données provenant d’enquêtes préliminaires et des rapports; seuls les collaborateurs de l’autorité qui a mené l’enquête préliminaire et les collaborateurs du SRC chargés du contrôle de qualité ont accès aux données visées à l’al. 3, let. c;
c.
les collaborateurs de l’Office fédéral de la police: les données visées à l’al. 3, let. a, en vue d’exécuter des tâches de police judiciaire, de police de sécurité et de police administrative et de vérifier les soupçons de blanchiment d’argent et de financement d’activités terroristes communiqués par des établissements financiers suisses;
d.26
les collaborateurs des services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information27: les données visées à l’al. 3, let. a, en vue d’exécuter les contrôles de sécurité relatif aux personnes, les contrôles de loyauté et l’évaluation du potentiel de violence.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
  2. RS 128

Art. 52 GEVER SRC

1Le système de gestion des affaires du SRC (GEVER SRC) sert à gérer et contrôler les affaires et à assurer un déroulement efficace des processus de travail.

2Il contient:

a.
les données relatives à des affaires administratives;
b.
tous les produits transmis à l’extérieur par le SRC en matière de renseignement;
c.
les données utilisées en vue d’établir le contenu des données et produits visés aux let. a et b;
d.
les informations nécessaires au contrôle des affaires, en particulier dans le domaine des contrôles de sécurité relatifs aux personnes.

3Les collaborateurs du SRC ont accès en ligne au système.

Art. 53 PES

1Le système de présentation électronique de la situation (PES) est un instrument de conduite qui sert aux autorités fédérales et cantonales compétentes à diffuser des informations en vue de diriger et de mettre en œuvre des mesures de police de sûreté, notamment lors d’événements susceptibles de donner lieu à des actes de violence.

2Il contient des données sur des événements et sur des mesures prises en vue de maintenir la sûreté intérieure ou extérieure.

3Les collaborateurs du SRC et des autorités fédérales et cantonales compétentes chargés de la conduite de la politique de sécurité, de l’appréciation d’événements ayant une influence sur la situation ou de la maîtrise de ces événements ont accès en ligne au système.

4En cas d’événement particulier, le SRC peut également accorder un accès en ligne limité dans le temps à des services privés et à des autorités de sécurité et de police étrangères. L’accès est restreint aux données dont ces services et autorités ont besoin pour accomplir leurs tâches liées à la maîtrise de cet événement.

Art. 54 Portail ROSO

1Le portail d’accès aux renseignements de source ouverte (portail ROSO) sert au SRC à compiler des données provenant de sources accessibles au public.

2Il contient des données provenant de sources accessibles au public.

3Les collaborateurs du SRC y ont accès en ligne.

4Le SRC peut accorder aux membres des autorités d’exécution cantonales un accès en ligne à certaines données du portail ROSO.

Art. 55 Quattro P

1Le SRC peut exploiter un système d’information qui sert à identifier certaines catégories de personnes étrangères qui entrent en Suisse ou qui quittent le territoire suisse et à déterminer les dates de leur entrée et de leur sortie (Quattro P).

2Ce système contient des données qui proviennent de contrôles douaniers et de contrôles aux frontières effectués aux postes-frontières et qui servent à l’identification des personnes et de leurs déplacements.

3Les collaborateurs du SRC chargés d’identifier des personnes en vue d’accomplir des tâches visées à l’art. 6 ont accès en ligne au système.

4Le Conseil fédéral détermine dans une liste non publique les catégories de personnes à identifier en se fondant sur l’appréciation actuelle de la menace.

Art. 56 SICO

1Le système d’information en matière de communication (SICO) sert à contrôler et diriger l’exploration radio et l’exploration du réseau câblé.

2Il contient des données permettant de diriger les moyens d’exploration, d’assurer le contrôle de gestion et d’établir des rapports.

3Les collaborateurs du SRC chargés de diriger l’exploration radio et l’exploration du réseau câblé ont accès en ligne au système.

Art. 57 Système de stockage des données résiduelles

1Le système de stockage des données résiduelles sert à classer des données qui ne peuvent pas être versées directement dans un autre système lors du tri visé à l’art. 48.

2Lorsqu’une entrée d’informations doit être versée dans le système de stockage des données résiduelles et qu’elle contient des données personnelles, le SRC procède globalement à l’évaluation de sa pertinence et de son exactitude visés à l’art. 45, al. 1, et non pour chaque donnée personnelle. Il évalue séparément les données personnelles lors du transfert dans un autre système d’information.

3Les collaborateurs du SRC chargés de la saisie, de la recherche, de l’évaluation et du contrôle de la qualité des données ont accès en ligne au système.

4La durée maximale de conservation des données est de dix ans.

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