Loi fédérale sur le renseignement (LRens) · RS 121

Section 2 Contrôle et surveillance du SRC

Chapitre 6 Pilotage politique, contrôle et voies de droit

Art. 75 à 82 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 75 Auto-contrôle du SRC

Le SRC s’assure par des mesures de contrôle appropriées, qui porteront notamment sur la qualité, de la bonne exécution de la présente loi, tant en son sein que par les autorités cantonales compétentes en matière de sécurité.

Art. 76 Autorité de surveillance indépendante

1Le Conseil fédéral crée une autorité de surveillance indépendante chargée de la surveillance du SRC.

2Il en nomme le chef sur proposition du DDPS pour une période de fonction de six ans.

3 Le chef de l’autorité de surveillance indépendante est nommé tacitement pour chaque nouvelle période de fonction, à moins que le Conseil fédéral décide de ne pas renouveler celle-ci pour des motifs objectifs suffisants au plus tard six mois avant son échéance.

4Il peut demander au Conseil fédéral, en respectant un délai de six mois, de mettre fin à la période de fonction pour la fin d’un mois.

5Le Conseil fédéral peut révoquer le chef de l’autorité de surveillance indépendante avant la fin de sa période de fonction:

a.
s’il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
b.
s’il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction.

Art. 77 Statut de l’autorité de surveillance indépendante

1L’autorité de surveillance indépendante exerce ses fonctions de manière indépendante et sans être liée par des instructions. Elle est rattachée administrativement au DDPS.

2Elle dispose de son propre budget. Elle engage son personnel.

3Elle se constitue elle-même. Elle fixe son organisation et ses méthodes de travail dans un règlement.

4Les rapports de travail du chef de l’autorité de surveillance indépendante et du personnel sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération52. Le chef de l’autorité de surveillance indépendante n’est pas soumis au système d’évaluation prévu à l’art. 4, al. 3, de ladite loi.53

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.1
  2. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 12 mars 2020, publié le 24 mars 2020 (RO 2020 1057).

Art. 78 Tâches, droit à l’information et recommandations de l’autorité de surveillance indépendante

1L’autorité de surveillance indépendante surveille les activités de renseignement du SRC, des organes cantonaux d’exécution ainsi que des autres entités et des tiers mandatés par le SRC. Elle contrôle ces activités quant à leur légalité, leur adéquation et leur efficacité.

2Elle coordonne ses activités avec la haute surveillance parlementaire et avec d’autres autorités de surveillance de la Confédération et des cantons.

3Elle informe le DDPS de ses activités dans un rapport annuel à publier.

4Elle a accès à toutes les informations et à tous les documents utiles ainsi qu’à tous les locaux utilisés par les entités soumises à la surveillance. Elle peut exiger des copies des documents consultés. Dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches de surveillance, elle peut demander à d’autres services de la Confédération et des cantons de lui fournir des informations et de la laisser prendre connaissance des dossiers, dans la mesure où ces informations ont un lien avec la collaboration entre ces services et les entités soumises à la surveillance.

5Pour accomplir ses tâches, l’autorité de surveillance indépendante peut accéder à tous les systèmes d’information et à toutes les banques de données des entités soumises à la surveillance; elle peut également accéder à des données sensibles. Elle ne peut conserver les données dont elle a ainsi eu connaissance que jusqu’à l’aboutissement de la procédure de contrôle. Les accès aux différents systèmes d’information et banques de données doivent être consignés dans un journal par le responsable du traitement.54

6L’autorité de surveillance indépendante communique le résultat de ses contrôles par écrit au DDPS. Elle peut former des recommandations.

7Le DDPS veille à la mise en œuvre de ces recommandations. Si le DDPS rejette une recommandation, il la soumet au Conseil fédéral pour décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 79 Organe de contrôle indépendant pour l’exploration radio et l’exploration du réseau câblé

1Une autorité de contrôle indépendante, interne à l’administration, vérifie la légalité de l’exploration radio et surveille l’exécution des missions d’exploration du réseau câblé autorisées et avalisées. Elle accomplit ses tâches sans être liée par des instructions. Ses membres sont désignés par le Conseil fédéral.

2L’autorité de contrôle vérifie les missions attribuées au service chargé de l’exploration ainsi que le traitement et la transmission des informations que celui-ci a enregistrées. À cet effet, les services compétents lui donnent accès à toutes les informations et tous les dispositifs utiles.

3Elle peut émettre des recommandations sur la base de ses contrôles et demander au DDPS de mettre un terme à des missions d’exploration radio et d’effacer des informations. Ses recommandations, propositions et rapports ne sont pas publics.

4Le Conseil fédéral règle la composition et l’organisation de l’organe de contrôle, les indemnités que touchent ses membres et l’organisation du secrétariat. La durée de fonction est de quatre ans.

Art. 80 Surveillance et contrôle par le Conseil fédéral

1Le DDPS informe régulièrement le Conseil fédéral de l’appréciation de la menace et des activités du SRC.

2Le Conseil fédéral règle:

a.
la surveillance financière des domaines d’activités du SRC qui doivent tout particulièrement rester secrets;
b.
les exigences minimales auxquelles les contrôles menés dans les cantons doivent répondre et les compétences des organes de surveillance fédéraux et cantonaux à cet égard.

3Le Conseil fédéral approuve les accords administratifs conclus entre le SRC et des services étrangers qui sont d’une certaine durée, qui ont des conséquences financières substantielles ou dont le Conseil fédéral devrait avoir connaissance pour des raisons légales ou politiques. La réserve d’approbation vaut également pour les accords non écrits. Les accords ne peuvent être exécutoires qu’une fois approuvés.

4Le DDPS informe le Conseil fédéral et la DélCdG, annuellement ou selon les besoins, du but et du nombre d’identités d’emprunt utilisées par les collaborateurs du SRC ou des organes de sûreté cantonaux. Le nombre de pièces d’identité nouvellement émises doit être présenté séparément.

5Le Conseil fédéral fournit à la DélCdG, annuellement et selon les besoins, des renseignements sur les interdictions d’exercer une activité qui ont été prononcées, sur les résultats des vérifications effectuées selon l’art. 73, al. 3, et sur l’interdiction d’organisations.

Art. 81 Haute surveillance parlementaire

1La haute surveillance parlementaire sur les activités du SRC et sur les activités des autorités d’exécution cantonales agissant sur mandat de la Confédération relève de la DélCdG et de la Délégation des finances dans les domaines de compétences qui leur sont propres, conformément à la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement55.

2Les autorités de surveillance parlementaire cantonales peuvent contrôler l’exécution des mesures visées à l’art. 85, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. RS 171.10

Art. 82 Surveillance cantonale

1Les membres des autorités d’exécution cantonales auxquels le canton a confié des tâches définies par la présente loi sont soumis au statut du personnel cantonal et à la surveillance de leurs supérieurs.

2Au sein des cantons, la surveillance des services incombe à l’autorité hiérarchique de l’organe d’exécution cantonal considéré. Pour renforcer leur surveillance, cette autorité peut engager, sous sa responsabilité, un organe de contrôle séparé de l’organe d’exécution cantonal.

3Pour ses contrôles, la surveillance cantonale reçoit une liste des mandats confiés par le SRC ainsi que la liste d’observation visée à l’art. 72.

4L’autorité cantonale de surveillance peut consulter les données que le canton traite sur mandat de la Confédération. La consultation peut être refusée lorsque des intérêts cruciaux en matière de sûreté l’exigent.

5Le Conseil fédéral règle la procédure de consultation. En cas de litige, il est possible d’intenter une action devant le Tribunal fédéral en application de l’art. 120, al. 1, let. b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral56.

6Le Conseil fédéral règle l’assistance à l’autorité cantonale de surveillance par des services de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.110

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