Art. 6a Abattages occasionnels
1 Les détenteurs d’animaux qui pratiquent des abattages occasionnels peuvent le faire uniquement dans leur exploitation.
2 Ils doivent s’annoncer à l’autorité cantonale compétente.
Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190
Art. 6a à 6b · 2 articles
1 Les détenteurs d’animaux qui pratiquent des abattages occasionnels peuvent le faire uniquement dans leur exploitation.
2 Ils doivent s’annoncer à l’autorité cantonale compétente.
Les détenteurs d’animaux qui pratiquent la mise à mort à la ferme de bétail de boucherie ou la mise à mort au pré de bovins au sens de l’art. 9a, doivent obtenir au préalable une autorisation de l’autorité cantonale compétente.
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