Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 62 à 64 · 4 articles
Art. 63 Disposition transitoire
Les personnes ayant achevé la formation de chasseur à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou au plus tard le 30 avril 2018 sont considérées comme qualifiées au sens de l’art. 21.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 719).
Art. 63a Dispositions transitoires de la modification du 8 décembre 2023
Les délais transitoires suivants sont applicables:
- a.132
- pour l’annonce visée à l’art. 6a, la mise en place d’un système d’autocontrôle et d’un registre des abattages visée à l’art. 19, al. 5 et 6: jusqu’au 31 janvier 2025;
- b.
- pour les adaptations organisationnelles et opérationnelles nécessaires du contrôle des viandes élargi visées à l’art. 30a: jusqu’au 31 janvier 2029.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
- Erratum du 16 oct. 2025 (RO 2025 619).
Art. 64 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.