Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Section 4 Hygiène

Chapitre 3 Abattage et hygiène de l’abattage

Art. 13 à 21 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Animaux non destinés à l’abattage

1Les abattoirs et les établissements de traitement du gibier doivent veiller à empêcher l’introduction dans l’établissement d’animaux qui ne sont pas destinés à l’abattage ou dont l’abattage est interdit.

1bisLes exploitations qui pratiquent des abattages occasionnels doivent veiller à empêcher l’introduction dans les locaux d’abattage d’animaux qui ne sont pas destinés à l’abattage ou dont l’abattage est interdit.44

2En dérogation à l’al. 1, les animaux de l’espèce équine déclarés comme animaux de compagnie conformément à l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires45 peuvent avoir accès aux établissements de faible capacité s’ils doivent y être mis à mort et éliminés séparément dans le temps des autres animaux et conformément à l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux46.47

3Une fois déchargés dans un abattoir, les animaux doivent y être abattus. À titre exceptionnel, le vétérinaire cantonal peut autoriser leur déplacement vers une autre destination.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  2. RS 812.212.27
  3. RS 916.441.22
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Art. 15 Protection contre les nuisibles

Toutes les mesures doivent être prises pour préserver des nuisibles, tels les insectes et les rongeurs, les abattoirs, les établissements de traitement du gibier et les locaux d’abattage des exploitations qui pratiquent des abattages occasionnels.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Art. 16 Règles d’hygiène

1Les animaux amenés dans le local d’abattage doivent être abattus sans retard. Le processus d’abattage doit être continu et sans retard entre les différentes étapes de travail.

2L’étourdissement, la saignée, le dépouillement et l’éviscération des animaux doivent être effectués de manière à éviter toute contamination des carcasses et des abats.

3Les sous-produits animaux doivent être éliminés conformément à l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux49.

4Les viandes et les sous-produits animaux mis sous séquestre ne doivent pas entrer en contact avec les carcasses et les abats.

5Le DFI fixe les règles d’hygiène dans les abattoirs, les établissements de traitement du gibier et les exploitations qui pratiquent des abattages occasionnels.50

Historique et notes (2)
  1. RS 916.441.22
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Art. 17 Réfrigération

1Les carcasses et les abats doivent être réfrigérés à moins qu’ils ne doivent être découpés et transformés à chaud:

a.
dans le cas d’un abattage dans un abattoir ou un établissement de traitement du gibier: au plus tard après le contrôle des viandes;
b.
dans les exploitations qui pratiquent des abattages occasionnels: immédiatement après l’abattage.51

1bisLa température doit diminuer selon une courbe continue pour atteindre une température de 7° C maximum pour les carcasses du bétail de boucherie, 4° C pour la volaille domestique et les lapins domestiques et 3° C pour les abats.52

2Lors du processus de réfrigération, une ventilation adéquate doit être assurée afin d’empêcher toute condensation sur les viandes.

3Les carcasses d’animaux fraîchement abattus et leurs abats peuvent être transportés non réfrigérés dans un délai de 2 heures au plus de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier vers un lieu de transformation ultérieure.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Art. 18 Traitements d’ordre chimique ou physique

1Aucun traitement d’ordre chimique ou physique des animaux, des carcasses et des abats n’est admis avant le contrôle des viandes. Sont admis:

a.
les procédés d’étourdissement prévus par la législation sur la protection des animaux;
b.
l’électro-stimulation des carcasses;
c.53
pour l’échaudage des porcs et la plumaison de la volaille domestique et des oiseaux coureurs: l’utilisation d’auxiliaires technologiques au sens de l’art. 24 ODAlOUs54, réglementée par le DFI;
d.
le soufflage des moutons et des chèvres en vue de faciliter le dépouillement.

2Les procédures réglementées par le DFI selon l’art. 29 ODAlOUs sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  2. RS 817.02

Art. 19 Autocontrôle

1Les abattoirs et les établissements de traitement du gibier doivent surveiller l’hygiène de façon systématique. La surveillance comprend notamment:

a.
des contrôles de la propreté chaque jour ouvré;
b.
des analyses microbiologiques effectuées en fonction des risques sur les carcasses et les surfaces d’appareils et d’équipements conformément aux dispositions édictées par le DFI en application de l’art. 10, al. 4, ODAlOUs56;
c.
l’enregistrement ininterrompu de la température dans les locaux de plus de 200 m3 où sont entreposées des viandes réfrigérées ou surgelées.

2Les méthodes de référence du prélèvement d’échantillons sur les carcasses sont celles de la norme «SN EN ISO 17604: 2015 Microbiologie de la chaîne alimentaire – Prélèvement d’échantillons sur des carcasses en vue de leur analyse microbiologique»57.

3Les établissements doivent conserver pendant trois ans les résultats des contrôles de propreté et des analyses microbiologiques effectués en fonction des risques, et les présenter sur demande aux organes d’exécution officiels.

4Dans les exploitations qui pratiquent des abattages occasionnels, les détenteurs d’animaux doivent mettre en place un système d’autocontrôle adapté à la taille de l’exploitation et au volume des abattages.

5Dans le cadre de l’autocontrôle, ils tiennent un registre des abattages indiquant au minimum la date, l’espèce et le nombre des animaux abattus. Le registre des abattages doit être transmis à l’autorité cantonale d’exécution compétente avant le 31 janvier de l’année suivante.

6Pour le reste, les dispositions relatives à l’autocontrôle prévues aux art. 73 à 85 ODAlOUs s’appliquent.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  2. RS 817.02
  3. Le texte de cette norme peut être consulté gratuitement et commandé contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, case postale, CH-8404 Winterthur; www.snv.ch .

Art. 19a Obligation des laboratoires

1Les laboratoires chargés par un établissement d’effectuer les analyses visées à l’art. 19, al. 1, let. b, doivent transmettre au laboratoire de référence compétent les échantillons où des souches de Campylobacter et de salmonelles ont été mises en évidence.

2Le laboratoire de référence utilise les échantillons pour la surveillance des résistances aux antibiotiques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

Art. 20 Obligation de contrôler et de documenter le gibier sauvage

1Le chasseur doit apposer une marque d’identification univoque sur le gibier qu’il a abattu.

2Il doit certifier les points prescrits sur le formulaire établi par le DFI en vertu de l’art. 40. La déclaration doit être remise à la personne qui effectue le contrôle des viandes.

3Si la viande de gibier sauvage est remise directement aux consommateurs ou à un établissement de commerce de détail situé en Suisse qui la cède à son tour directement aux consommateurs, elle doit être contrôlée par une personne qualifiée, à la recherche d’anomalies indiquant que la viande pourrait présenter un danger pour la santé humaine.

4Dans tous les autres cas, un contrôle officiel des viandes doit être effectué.

5Les résultats du contrôle visé à l’al. 3 sont consignés par écrit sur le formulaire établi par le DFI en vertu de l’art. 40. Le certificat est remis à l’acquéreur.

6Si, lors du contrôle visé à l’al. 3, des caractéristiques indiquant que la viande pourrait présenter un danger sanitaire sont constatées, la carcasse doit être soumise à un contrôle officiel des viandes avant d’être cédée, le cas échéant, comme denrée alimentaire.59

7La viande de sangliers, d’ours terrestres et de ragondins doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons pour la recherche de trichinelles. Elle peut être remise comme denrée alimentaire seulement si les résultats des analyses sont négatifs. L’acquéreur reçoit une copie des résultats des analyses.

8Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux lièvres, ni au gibier à plumes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Art. 21 Personne qualifiée

1Par personne qualifiée, on entend la personne qui a suivi un cours lui ayant permis d’acquérir des connaissances dans les domaines suivants:

a.
l’anatomie, la physiologie et les comportements du gibier;
b.
les comportements anormaux du gibier et les altérations pathologiques résultant de maladies, d’une contamination de l’environnement ou d’autres facteurs susceptibles d’affecter la santé humaine après consommation de cette viande;
c.
les règles d’hygiène et les techniques adéquates pour la manipulation du gibier tué ainsi que pour son éviscération, son entreposage et son transport.

2Le vétérinaire cantonal approuve au préalable les programmes des cours et les supports de cours, et peut contrôler l’organisation et la qualité des cours proposés.

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