Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 6 Exécution, organes de contrôle

Art. 42 à 47 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Compétences

Le canton fixe les compétences du vétérinaire officiel et de l’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

Art. 43 Récusation de l’activité officielle

Les organes de contrôle doivent être indépendants des établissements où ils effectuent leurs contrôles. Ils sont tenus de se récuser lorsqu’ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative94.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 44 Contrôles effectués par le personnel de l’établissement

Dans les abattoirs de volaille domestique et de lapins domestiques, l’autorité cantonale compétente peut autoriser que le personnel de l’établissement assume en partie les tâches des assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes selon l’art. 54, à condition:

a.
que l’établissement ait appliqué avec succès les bonnes pratiques d’hygiène et les procédures selon les principes HACCP pendant au moins douze mois;
b.
que l’établissement soit titulaire d’une certification reconnue dans la filière agroalimentaire;
c.
que l’établissement se porte garant du respect des dispositions de la législation sur les denrées alimentaires;
d.
que les responsabilités en matière de production et de contrôle soient séparées;
e.
que le personnel concerné de l’établissement ait terminé avec succès la formation d’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes ou qu’il reçoive, pour les activités spécifiques qu’il effectue, une formation appropriée de la part du vétérinaire officiel responsable, suivie d’une mise à jour régulière des connaissances, et
f.
que le personnel concerné de l’établissement exécute ces tâches sous la surveillance du vétérinaire officiel ou de l’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Art. 45 Prélèvements et tests effectués par le personnel de l’établissement

1L’autorité cantonale compétente peut permettre au personnel des abattoirs ou des établissements de traitement du gibier d’effectuer des prélèvements et des tests officiels sur des animaux.96

2Les vétérinaires officiels forment ces personnes et assurent la direction et la surveillance de leurs activités. Ils peuvent momentanément leur retirer la permission si les tests et les prélèvements ne sont pas effectués de manière réglementaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Art. 47 Laboratoires

1Le canton désigne les laboratoires qui effectuent les analyses; l’OSAV désigne les laboratoires d’analyse, lorsque, dans le cadre du programme national de surveillance visé à l’art. 76a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties97, les échantillons à analyser proviennent de plusieurs cantons.98

2Les laboratoires officiels et les laboratoires privés chargés d’effectuer des analyses officielles doivent être gérés, évalués et accrédités selon la norme européenne EN ISO/CEI 17025 «Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais»99.

3L’accréditation et l’évaluation des laboratoires d’essais sont régies par l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation100.

Historique et notes (4)
  1. RS 916.401
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  3. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .
  4. RS 946.512

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