1Le canton désigne les laboratoires qui effectuent les analyses; l’OSAV désigne les laboratoires d’analyse, lorsque, dans le cadre du programme national de surveillance visé à l’art. 76a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties97, les échantillons à analyser proviennent de plusieurs cantons.98
2Les laboratoires officiels et les laboratoires privés chargés d’effectuer des analyses officielles doivent être gérés, évalués et accrédités selon la norme européenne EN ISO/CEI 17025 «Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais»99.
3L’accréditation et l’évaluation des laboratoires d’essais sont régies par l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation100.