Art. 40a Généralités
1L’OSAV assure l’exploitation d’un système d’information servant à identifier les bovins qui doivent faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons conformément à l’art. 31, al. 1, let. e.
2Un échantillon est prélevé chez les bovins pour lesquels le système d’information identifie une concordance entre le numéro d’identification et le numéro BDTA REE de leur exploitation de provenance et les données visées à l’art. 40b, let. a, ch. 1, et b, ch. 1.88
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).