Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Section 4 Système d’information pour le prélèvement d’échantillons sur le bétail bovin à l’abattoir

Chapitre 4 Contrôle des animaux avant l’abattage et contrôle des viandes

Art. 40a à 40d · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40a Généralités

1L’OSAV assure l’exploitation d’un système d’information servant à identifier les bovins qui doivent faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons conformément à l’art. 31, al. 1, let. e.

2Un échantillon est prélevé chez les bovins pour lesquels le système d’information identifie une concordance entre le numéro d’identification et le numéro BDTA REE de leur exploitation de provenance et les données visées à l’art. 40b, let. a, ch. 1, et b, ch. 1.88

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).

Art. 40b Données

Le système d’information contient les données suivantes:

a.
les numéros d’identification des bovins:
1.
qui remplissent les conditions pour un prélèvement d’échantillons,
2.
chez lesquels un échantillon a été prélevé;
b.
les numéros BDTA ou REE des unités d’élevage détenant des bovins:89
1.
qui remplissent les conditions pour un prélèvement d’échantillons,
2.
chez lesquels un échantillon a été prélevé;
c.
les épizooties pour le dépistage desquelles les échantillons:
1.
doivent être analysés,
2.
ont été analysés;
d.
les numéros BDTA ou REE des abattoirs:90
1.
dans lesquels les échantillons doivent être prélevés,
2.
dans lesquels les échantillons ont été prélevés;
e.
la date du prélèvement de l’échantillon et le statut de l’échantillon;
f.
les laboratoires:
1.
auxquels les échantillons doivent être envoyés pour analyse,
2.
auxquels les échantillons ont été envoyés;
g.
les données d’accès de la personne qui déclenche la comparaison des données conformément à l’art. 40a, al. 2.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).

Art. 40c Saisie et enregistrement automatique des données et accès aux données

1L’OSAV saisit dans le système d’information les données visées à l’art. 40b, let. a, ch. 1, b, ch. 1, c, ch. 1, d, ch. 1, et f, ch. 1.

2Lorsque les bovins arrivent à l’abattoir, le vétérinaire officiel est responsable de la saisie de leurs numéros d’identification, du numéro BDTA ou REE de leur exploitation de provenance ainsi que du numéro BDTA ou REE de l’abattoir dans le système d’information.91

3Lorsque le système d’information identifie une concordance au sens de l’art. 40a, al. 2, il enregistre automatiquement les données visées à l’art. 40b, let. a, ch. 2, b, ch. 2, c, ch. 2, e, f, ch. 2, et g.

4S’agissant de l’accès au système d’information, les autorités cantonales annoncent à l’OSAV les vétérinaires officiels qui veulent l’utiliser. L’OSAV saisit les personnes concernées dans le système d’information et leur accorde les droits d’accès nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).

Art. 40d Protection, conservation et archivage des données

1 L’OSAV est responsable du respect des prescriptions en matière de protection des données, de sécurité des données et de sécurité informatique.

2Les délais de conservation suivants s’appliquent:

a.
pour les données visées à l’art. 40b, let. a, ch. 1, b, ch. 1, c, ch. 1, d, ch. 1, et f, ch. 1; pendant toute la durée du programme de surveillance;
b.
pour les autres données: 10 ans au moins, mais 30 ans au plus.

3L’archivage des données est régi par les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage92.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.1

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