Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Section 5 Annonce des animaux à l’abattage et contrôle à leur arrivée dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier

Chapitre 3 Abattage et hygiène de l’abattage

Art. 22 à 26 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Informations relatives à la chaîne alimentaire

1Concernant le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier d’élevage et les oiseaux coureurs destinés à l’abattage, les détenteurs d’animaux doivent disposer d’informations relatives à la chaîne alimentaire. Celles-ci comprennent:

a.
l’identité des animaux qui doivent être abattus (espèce animale, âge, sexe, identification);
b.
leur provenance (nom et adresse du détenteur d’animaux);
c.
leur état de santé;
d.
les médicaments vétérinaires administrés, les données consignées conformément aux art. 26 et 28 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires61 et les autres traitements administrés;
e.
le statut épizootiologique et sanitaire du troupeau de provenance, en particulier les maladies apparues dans ce troupeau qui peuvent influencer la sécurité alimentaire;
f.
les résultats de l’examen des animaux et des analyses effectuées sur des produits animaux et d’autres matières pertinentes pour la sécurité alimentaire, notamment en ce qui concerne les zoonoses et les résidus;
g.
les résultats des contrôles avant l’abattage et des contrôles des viandes antérieurs sur d’autres animaux du même troupeau de provenance;
h.
le nom des vétérinaires habituellement consultés.

2Les organes d’exécution officiels peuvent exiger du détenteur d’animaux qu’il complète les informations visées à l’al. 1.62

Historique et notes (2)
  1. RS 812.212.27
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Art. 23 Annonce des animaux à l’abattage

1Les animaux dont l’abattage est prévu doivent être annoncés à l’abattoir par le détenteur.

2L’annonce des animaux à l’abattage doit contenir au moins les informations suivantes:

a.
la date et l’heure auxquelles l’annonce est envoyée;
b.
l’espèce animale, l’identité et la provenance des animaux;
c.
le nombre d’animaux qu’il est prévu de faire abattre;
d.
les déclarations sanitaires obligatoires.

3L’OSAV peut exiger l’indication d’autres informations relatives à la chaîne alimentaire.

4Les informations doivent être immédiatement mises à la disposition des organes d’exécution officiels63.

5L’abattoir doit coordonner la livraison des animaux de sorte que le nombre d’animaux livrés ne dépasse pas les capacités d’abattage ou d’hébergement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 24 Déclarations sanitaires

1Quiconque livre des animaux à l’abattage doit remettre à l’attention des organes de contrôle des viandes une déclaration écrite attestant que:

a.
les animaux sont sains et n’ont été ni malades ni accidentés au cours des 10 derniers jours;
b.
tous les délais d’attente suivant un éventuel traitement médicamenteux sont écoulés;
c.
les animaux n’ont pas reçu d’aliments contenant des substances actives dans des quantités susceptibles de laisser des concentrations non admises dans les viandes.

2Si les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas remplies, il faut indiquer la maladie ou l’accident, le médicament et le délai d’attente ou la substance active concernée.

3La déclaration sanitaire pour la volaille domestique doit être faite entre 72 et 12 heures avant l’abattage et comprendre en outre les indications suivantes:

a.
les informations relatives à la chaîne alimentaire visées à l’art. 22, al. 1;
b.64
le nom et l’adresse du détenteur d’animaux ainsi que le numéro BDTA ou REE de l’unité d’élevage (art. 3, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le registre des entreprises et des établissements65);
c.
le nom et l’adresse de l’abattoir ainsi que la date d’abattage prévue;
d.
le nombre d’animaux destinés à l’abattage et leur âge;
e.
la date d’installation dans le parc avicole et le nombre d’animaux introduits;
f.
la date de sortie du parc avicole et le nombre d’animaux sortis;
g.
le taux de mortalité pendant l’engraissement;
h.66
le résultat de l’analyse des échantillons prélevés par le détenteur de volaille domestique pour le dépistage des infections à Salmonella prescrit par l’art. 257a, al. 1, let. c, OFE67.

4La survenue d’événements particuliers durant la période comprise entre l’envoi de la déclaration sanitaire et l’arrivée des animaux à l’abattoir doit être déclarée oralement aux organes de contrôle des viandes.

5Dans les cas où un document d’accompagnement est prescrit par l’art. 12 OFE, la déclaration sanitaire effectuée par le détenteur doit figurer sur ce document, et sur le passeport équin pour les animaux de l’espèce équine. Pour les animaux de l’espèce équine qui sont abattus avant le 31 décembre de leur année de naissance, ces indications doivent figurer dans la confirmation d’enregistrement visée à l’art. 27, al. 2, Old-BDTA.68

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
  2. RS 431.903
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  4. RS 916.404.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Art. 25 Contrôle à l’arrivée

1L’abattoir désigne une personne responsable de la réception des animaux.

2La personne responsable:

a.
contrôle:
1.
les déclarations sanitaires,
2.
l’identité des animaux,
3.
l’état de santé des animaux d’une manière globale,
4.
les aspects relatifs à la protection des animaux;
b.
signale sans délai au vétérinaire officiel:
1.
les cas où les déclarations sanitaires font défaut, sont incomplètes ou indiquent des non-conformités,
2.
les animaux insuffisamment identifiés,
3.
les maladies visibles et les blessures des animaux,
4.
les infractions à la protection des animaux;
c.
transmet au vétérinaire officiel les documents d’accompagnement ou les déclarations sanitaires.

Art. 26 Mesures à prendre suite au contrôle à l’arrivée

1Sans déclaration sanitaire, les animaux ne peuvent être acceptés à l’abattage.

2Le vétérinaire officiel peut permettre à titre exceptionnel que les animaux soient abattus même si la déclaration sanitaire les concernant fait défaut ou si elle est incomplète.

3Tant que la déclaration sanitaire n’a pas été présentée et que la décision quant à la salubrité n’est pas tombée, la carcasse et les abats correspondants doivent être mis sous séquestre.

4Si la déclaration sanitaire n’est pas présentée dans les 24 heures suivant l’arrivée de l’animal à l’abattoir, la carcasse et les abats doivent être déclarés impropres à la consommation.

5Si l’animal n’a pas encore été abattu, il doit être mis à mort au plus tard dans les 24 heures qui suivent son arrivée, puis être éliminé comme sous-produit animal.

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