Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Section 2 Contrôle des viandes

Chapitre 4 Contrôle des animaux avant l’abattage et contrôle des viandes

Art. 29 à 36 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Objet du contrôle des viandes

1Le contrôle des viandes doit intervenir rapidement après l’abattage et avant la transformation ultérieure.75

2S’agissant du bétail de boucherie, du gibier d’élevage et des oiseaux coureurs, chaque carcasse doit être soumise au contrôle. Le contrôle des viandes de la volaille domestique et des lapins domestiques doit intervenir rapidement après l’abattage et peut être effectué par sondage sur un certain nombre d’animaux par troupeau.76

2bisEn cas d’abattage occasionnel, le contrôle des viandes peut être effectué par sondage.77

3Le contrôle des viandes visé aux art. 12 et 20, al. 4, doit être effectué, dans tous les cas, dans un établissement de traitement du gibier. Le vétérinaire officiel compétent peut contrôler tout le gibier sauvage destiné au processus d’abattage ainsi que les déclarations émises pour ces animaux.

4Si du gibier sauvage est présenté à un vétérinaire officiel pour le contrôle des viandes et que toutes les conditions définies par le DFI en vertu de l’art. 38, al. 3, ne sont pas remplies, le certificat délivré par la personne qualifiée sur la base du formulaire établi par le DFI en vertu de l’art. 40 est déterminant pour les points manquants.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Art. 30 Contrôle des viandes

1Lors du contrôle des viandes, les carcasses et les parties dont le contrôle est prescrit doivent être examinées afin de constater:

a.
les altérations qui pourraient mettre en danger la santé humaine ou qui sont répugnantes;
b.
les maladies, notamment les épizooties;
c.
le matériel à risque spécifié incomplètement enlevé;
d.79
les parasites;
e.80
…
f.
les souillures.

2Le DFI règle l’exécution du contrôle des viandes et la manière dont la salubrité doit être confirmée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Art. 30a Contrôle des viandes élargi

1Si, lors du contrôle des viandes, il y a des signes laissant supposer un risque pour la santé humaine ou animale ou une atteinte au bien-être de l’animal de son vivant, un contrôle des viandes élargi de la carcasse et des parties de celles-ci est effectué.

2Le DFI règle l’exécution du contrôle des viandes élargi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Art. 31 Analyses de laboratoire

1Des échantillons pour des analyses de laboratoire sont à prélever:

a.
lorsque des altérations pathologiques ou des souillures font douter que la carcasse ou les abats présentent les qualités suffisantes pour en faire des denrées alimentaires;
b.
lorsque la présence de substances interdites ou de substances en des concentrations dépassant les valeurs maximales prescrites est suspectée;
c.
pour le diagnostic des épizooties et des zoonoses;
d.
dans le cadre des contrôles généraux par sondage;
e.82
pour la surveillance du cheptel suisse conformément à l’art. 76a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties83.

2Des échantillons en vue de l’examen de recherche des trichinelles doivent être prélevés sur toutes les carcasses des animaux suivants:

a.
animaux de l’espèce équine;
b.
porcs domestiques;
c.
sangliers;
d.
ours;
e.
ragondins.

3Dans le cas du gibier sauvage, un prélèvement d’échantillons n’est pas nécessaire si un examen de recherche des trichinelles a déjà été effectué dans le cadre du contrôle des viandes visé à l’art. 20, al. 3, et qu’un rapport des résultats des analyses concernant cet examen est disponible.

4L’OSAV émet des directives techniques sur le prélèvement des échantillons et l’examen de recherche des trichinelles dans la viande et sur l’examen microbiologique des viandes.

5À la demande de l’établissement, le vétérinaire cantonal peut habiliter le vétérinaire officiel à renoncer à l’examen de recherche des trichinelles chez les porcs domestiques

6Seuls les vétérinaires officiels des établissements de faible capacité peuvent être habilités à renoncer à cet examen; l’habilitation vaut jusqu’à révocation.

7L’examen de recherche des trichinelles n’est pas effectué sur des porcs domestiques si la viande a été soumise à un traitement de congélation surveillé par l’autorité. Le DFI règle les modalités traitement de congélation.

8L’établissement est tenu d’informer les destinataires de la viande de porc issue de ses abattages que la viande et les préparations et produits à base de viande de sa provenance ne sont destinés qu’au marché national. Il doit tenir à jour un registre des destinataires de la viande de porc issue de ses abattages.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. II 1 de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. RS 916.401

Art. 32 Décision

1À la fin du contrôle des viandes, sont déclarés propres à la consommation les carcasses et les abats qui conviennent sans restriction à l’utilisation comme denrées alimentaires, et:84

a.
qui proviennent d’un animal:
1.
abattu dans un abattoir au sens de l’art. 6,
2.
soumis à un contrôle avant l’abattage si ce contrôle est prescrit,
3.
soumis à un contrôle des viandes complet, et
b.
qui satisfont aux autres dispositions de la législation sur les denrées alimentaires.

2Les carcasses sont en tous les cas impropres à la consommation lorsqu’elles peuvent présenter un risque pour la santé humaine et la santé animale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Art. 33 Mise sous séquestre

1Les organes d’exécution officiels mettent sous séquestre la carcasse et, si nécessaire, les parties qui lui correspondent lorsqu’il ne peut décider sur-le-champ si elles sont propres à la consommation.

2Lorsqu’un danger pour la santé n’est pas à exclure, ils ordonnent leur conservation dans des conditions offrant toutes les garanties de sécurité.

Art. 34 Contestations

1Le DFI fixe les conditions auxquelles le vétérinaire officiel doit contester les carcasses et les parties de celles-ci suivant les constats effectués lors du contrôle des viandes.

2En cas de contestations, les organes d’exécution officiels décident:

a.
quelles parties de la carcasse sont propres à la consommation;
b.
si la carcasse ou les abats doivent être soumis à un traitement, notamment la congélation, avant de pouvoir être déclarés propres à la consommation;
c.
si la carcasse ou des parties de celle-ci sont impropres à la consommation et doivent être éliminées comme sous-produits animaux.

3Le traitement ou la coupe de parties impropres à la consommation doivent être effectués à l’abattoir ou l’établissement de traitement du gibier.

4Sur demande, le vétérinaire officiel peut permettre le traitement ou la coupe de parties impropres à la consommation dans un atelier de découpe. Il doit alors informer les organes de contrôle officiels de cet atelier de découpe. Ces derniers décident si la carcasse et les parties sont propres à la consommation.

5Si le sang ou d’autres abats de plusieurs animaux ont été recueillis dans un même récipient collecteur avant la fin du contrôle des viandes et que la carcasse d’un de ces animaux a été contestée et déclarée impropre à la consommation, le contenu total du récipient doit être déclaré impropre à la consommation.

Art. 35 Notification de la décision de contestation

1La décision de contestation, avec les raisons qui l’ont motivée, doit être notifiée sans délai au représentant de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier à l’intention du propriétaire de la carcasse.

2 Pour les carcasses entières, la notification de décision se fait toujours par écrit; pour les abats, une notification écrite n’est obligatoire que si le représentant de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier en fait la demande sur-le-champ.

3Le dernier détenteur de l’animal peut également exiger une notification écrite.

Art. 36 Obligation de conservation de la carcasse en cas de contestation

1Si le propriétaire accepte d’emblée la décision, la carcasse et les abats impropres à la consommation sont éliminés sans délai comme sous-produits animaux.

2Dans tous les autres cas, le vétérinaire officiel décide de la durée de conservation de la carcasse et des abats.

3Le propriétaire peut demander à ce que tous les morceaux soient conservés dans des conditions offrant toutes les garanties de sécurité jusqu’à l’expiration du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, jusqu’à la clôture de la procédure.

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