Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Section 1 Exigences applicables aux animaux et interdiction d’abattage

Chapitre 3 Abattage et hygiène de l’abattage

Art. 7 à 8 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Exigences applicables aux animaux

1Quiconque détient des animaux destinés à l’abattage doit veiller à ce qu’ils soient:

a.
sains au moment de l’abattage;
b.
alimentés et soignés de telle sorte que les viandes ne contiennent pas de substances interdites ni de substances en quantité dépassant les valeurs maximales prescrites;
c.
livrés à l’abattage sans souillures manifestes.

2Lorsque des animaux sont malades ou qu’ils ont subi un traitement médicamenteux, l’obligation d’annoncer prévue à l’art. 24 est applicable.

3Des mesures adéquates pour empêcher que les animaux ne se salissent lors du transport ou durant leur séjour à l’abattoir doivent être prises.

Art. 8 Abattage interdit

1Il est interdit d’abattre ou de tuer à des fins de production de denrées alimentaires:

a.
les animaux âgés de moins de 7 jours;
b.
la volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier d’élevage, le gibier sauvage, les oiseaux coureurs et d’autres animaux s’il apparaît qu’ils sont malades;
c.
les animaux, quelle que soit leur espèce, pour lesquels, dans le cas d’administration d’un médicament, le délai d’attente pour la viande n’est pas encore écoulé;
d.
les animaux auxquels des substances ou des préparations interdites ont été administrées;
e.
les animaux qui pourraient présenter des résidus de médicaments en des concentrations dépassant la valeur limite ou des résidus de substances interdites;
f.
les animaux pour lesquels les déclarations sanitaires au sens de l’art. 24 font défaut;
g.
les animaux dont l’identification, si elle est prescrite, fait défaut ou est incomplète;
h.
les animaux provenant de troupeaux mis sous séquestre à cause d’une épizootie.

2Les animaux pour lesquels, dans le cas d’administration d’un médicament, les délais d’attente pour la viande ne sont pas encore écoulés peuvent exceptionnellement être abattus si le détenteur d’animaux s’engage à supporter les coûts de l’analyse officielle de détection des résidus dans la viande provenant de ces animaux. Les viscères pour lesquels les délais d’attente ne sont pas écoulés doivent être éliminés.

3Le vétérinaire officiel peut exceptionnellement autoriser l’abattage ou la mise à mort des animaux visés à l’al. 1, let. a à g.

4Le vétérinaire cantonal peut ordonner l’abattage ou la mise à mort d’animaux pour des raisons de police des épizooties (al. 1, let. h) et en fixer les conditions.

5Les dispositions de l’art. 10 sont applicables à l’abattage ou à la mise à mort des animaux visés aux al. 3 et 4.

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