Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Section 3 Dispositions générales sur le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes

Chapitre 4 Contrôle des animaux avant l’abattage et contrôle des viandes

Art. 37 à 40 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Mesures à prendre dans le troupeau de provenance

1Lorsque les contestations émises lors du contrôle avant l’abattage ou lors du contrôle des viandes sont dues à des non-conformités dans le troupeau de provenance ou sur le terrain de chasse, elles doivent être signalées au vétérinaire cantonal par le vétérinaire officiel. Si les animaux proviennent de l’étranger, le vétérinaire officiel doit signaler les contestations à l’OSAV; ce dernier prend les mesures nécessaires.

2L’autorité cantonale compétente peut ordonner au besoin:

a.
que le détenteur ne soit plus autorisé à livrer des animaux jusqu’à ce que ces non-conformités soient corrigées;
b.
que des échantillons soient prélevés dans le troupeau de provenance sur des animaux et sur des substances susceptibles d’être à l’origine de substances étrangères dans la viande.

3Des contrôles supplémentaires doivent être ordonnés si des déclarations et des informations relatives à la chaîne alimentaire éveillent des soupçons quant à leur conformité aux faits.

4En cas de non-respect des dispositions relatives à l’enregistrement, l’identification et les mouvements des animaux à onglons, l’art. 15 OFE85 est applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.401

Art. 38 Obligations des abattoirs et des établissements de traitement du gibier

1Les abattoirs et les établissements de traitement du gibier doivent se conformer aux instructions des organes de contrôle des viandes et garantir que le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes peuvent se dérouler dans des conditions appropriées.

2Ils doivent en particulier:

a.
communiquer aux organes d’exécution officiels, 5 jours ouvrables à l’avance, le programme avec les heures d’abattage prévues et le nombre d’animaux de bétail de boucherie et de gibier d’élevage attendus et leur annoncer la veille les changements de programme importants;
b.
mettre à la disposition des organes d’exécution officiels les documents d’accompagnement et autres déclarations sanitaires pour leur permettre d’en prendre connaissance en prévision du contrôle des animaux avant l’abattage;
c.
marquer chaque carcasse de telle manière qu’elle puisse être indubitablement attribuée à l’animal livré;
d.
disposer ou marquer jusqu’à la fin du contrôle des viandes les parties à contrôler de sorte que leur appartenance aux carcasses d’origine ne fasse pas de doute;
e.
veiller à ce que les carcasses et les parties d’un animal n’entrent pas en contact avec les parties d’autres animaux avant la fin du contrôle des viandes;
f.
signaler aux organes d’exécution officiels les éventuelles altérations de carcasses et de parties de celles-ci constatées par son personnel;
g.
laisser dans le local d’abattage la carcasse et les parties soumises au contrôle des viandes jusqu’à la fin de ce contrôle;
h.86
mettre à disposition l’infrastructure technique requise pour les prélèvements officiels et collaborer avec les organes du contrôle des viandes lors du contrôle des carcasses et des parties de celles-ci;
i.
veiller à ce que les carcasses et les parties contestées soient mises à part sans retard et conservées dans les règles.

3Le DFI détermine sous quelle forme les carcasses et les parties qui leur correspondent doivent être présentées au contrôle des viandes.

4Si le contrôle des viandes n’est pas obligatoire, les abattoirs et les établissements de traitement du gibier doivent contrôler eux-mêmes les denrées alimentaires produites et les éliminer si elles ne satisfont pas aux dispositions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

Art. 39 Obligation de conserver les documents

Les abattoirs et les établissements de traitement du gibier doivent conserver durant trois ans le double des résultats d’analyses, des informations relatives à la chaîne alimentaire, des documents d’accompagnement, des déclarations sanitaires et des traitements administrés ainsi que des décisions.

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