Art. 58 Notifications à l’autorité cantonale
1Le vétérinaire officiel avertit le vétérinaire cantonal lorsqu’il:
- a.
- constate un dépassement des concentrations maximales de médicaments;
- b.
- suspecte l’administration de substances interdites;
- c.
- craint que la santé humaine ou animale ne soit mise en danger par des micro-organismes ou des parasites;
- d.
- suspecte que l’on trompe le consommateur.
2Le vétérinaire officiel notifie à l’autorité cantonale compétente les infractions aux législations sur les denrées alimentaires, la protection des animaux et sur les épizooties.