Art. 27 Objet du contrôle avant l’abattage
1Le bétail de boucherie, le gibier d’élevage et les oiseaux coureurs doivent être contrôlés avant leur abattage.
2Le contrôle avant l’abattage de la volaille domestique et des lapins domestiques peut aussi être effectué par sondage sur un certain nombre d’animaux par troupeau.
3Le contrôle doit avoir lieu dans les 24 heures qui suivent l’arrivée des animaux à l’abattoir et moins de 24 heures avant l’abattage.
4En cas d’abattage occasionnel, le contrôle avant l’abattage peut être effectué par sondage.
5Le DFI règle:
- a.
- l’exécution du contrôle;
- b.
- les mesures à prendre en fonction des résultats du contrôle.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).