Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Section 1 Exigences applicables aux abattoirs et aux établissements de traitement du gibier

Chapitre 2 Abattoirs et établissements de traitement du gibier

Art. 4 à 5 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Principe

1Les abattoirs et les établissements de traitement du gibier doivent être construits et aménagés de telle manière que les activités propres soient séparées des activités sales, donc de manière à éviter que les carcasses et les abats ne soient souillés.

2Ils doivent satisfaire aux exigences fixées par la législation sur les épizooties et sur la protection des animaux.

3Les postes de contrôle des animaux avant l’abattage et de contrôle des viandes doivent être aménagés de telle manière que ces contrôles puissent s’effectuer conformément aux prescriptions et de façon rationnelle.

4Le DFI fixe le nombre de locaux et leur équipement.

Art. 5 Environnement

Les abattoirs et les établissements de traitement du gibier ne doivent pas être construits à proximité de sources d’émissions dont les influences peuvent être dommageables à l’hygiène des denrées alimentaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

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