Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Chapitre 3 Abattage et hygiène de l’abattage

Art. 7 à 26 · 22 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exigences applicables aux animaux et interdiction d’abattage

Art. 7 Exigences applicables aux animaux

1Quiconque détient des animaux destinés à l’abattage doit veiller à ce qu’ils soient:

a.
sains au moment de l’abattage;
b.
alimentés et soignés de telle sorte que les viandes ne contiennent pas de substances interdites ni de substances en quantité dépassant les valeurs maximales prescrites;
c.
livrés à l’abattage sans souillures manifestes.

2Lorsque des animaux sont malades ou qu’ils ont subi un traitement médicamenteux, l’obligation d’annoncer prévue à l’art. 24 est applicable.

3Des mesures adéquates pour empêcher que les animaux ne se salissent lors du transport ou durant leur séjour à l’abattoir doivent être prises.

Art. 8 Abattage interdit

1Il est interdit d’abattre ou de tuer à des fins de production de denrées alimentaires:

a.
les animaux âgés de moins de 7 jours;
b.
la volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier d’élevage, le gibier sauvage, les oiseaux coureurs et d’autres animaux s’il apparaît qu’ils sont malades;
c.
les animaux, quelle que soit leur espèce, pour lesquels, dans le cas d’administration d’un médicament, le délai d’attente pour la viande n’est pas encore écoulé;
d.
les animaux auxquels des substances ou des préparations interdites ont été administrées;
e.
les animaux qui pourraient présenter des résidus de médicaments en des concentrations dépassant la valeur limite ou des résidus de substances interdites;
f.
les animaux pour lesquels les déclarations sanitaires au sens de l’art. 24 font défaut;
g.
les animaux dont l’identification, si elle est prescrite, fait défaut ou est incomplète;
h.
les animaux provenant de troupeaux mis sous séquestre à cause d’une épizootie.

2Les animaux pour lesquels, dans le cas d’administration d’un médicament, les délais d’attente pour la viande ne sont pas encore écoulés peuvent exceptionnellement être abattus si le détenteur d’animaux s’engage à supporter les coûts de l’analyse officielle de détection des résidus dans la viande provenant de ces animaux. Les viscères pour lesquels les délais d’attente ne sont pas écoulés doivent être éliminés.

3Le vétérinaire officiel peut exceptionnellement autoriser l’abattage ou la mise à mort des animaux visés à l’al. 1, let. a à g.

4Le vétérinaire cantonal peut ordonner l’abattage ou la mise à mort d’animaux pour des raisons de police des épizooties (al. 1, let. h) et en fixer les conditions.

5Les dispositions de l’art. 10 sont applicables à l’abattage ou à la mise à mort des animaux visés aux al. 3 et 4.

Section 2 Lieu de l’abattage

Art. 9

1Le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier d’élevage et les oiseaux coureurs doivent être abattus dans des abattoirs autorisés.

2Sont admis en dehors des abattoirs autorisés:

a.37
l’étourdissement et la saignée de bétail de boucherie malade ou accidenté, lorsque le transport de l’animal vivant est contre-indiqué;
b.38
les abattages occasionnels;
c.39
les mises à mort à la ferme ou au pré autorisées pour la production de viande.

3Si le gibier d’élevage est tué et saigné dans la nature, il doit être ensuite transporté dans un abattoir ou un établissement de traitement du gibier. Pour le cas où il serait éviscéré dans la nature, les viscères (organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne) doivent être identifiés et soumis au contrôle des viandes, comme la carcasse.

4Les animaux autres que les mammifères et les oiseaux, comme les poissons ou les grenouilles, peuvent également être abattus hors des abattoirs autorisés. Si la quantité de viande issue de ces abattages dépasse les 30 000 kg par an, l’établissement est soumis à autorisation.

5Après avoir été abattu, le gibier sauvage, à l’exception des lièvres et du gibier à plumes, doit être transporté dans un établissement de traitement du gibier. Cette disposition n’est pas applicable au gibier exempt de toute caractéristique indiquant que la viande pourrait présenter un risque sanitaire et remis directement par le chasseur aux consommateurs ou à un établissement de commerce de détail en Suisse, lequel le cède à son tour directement aux consommateurs.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 27 mai 2020 (RO 2020 2521). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Section 2a Mise à mort à la ferme et au pré pour la production de viande

Art. 9a

1La mise à mort à la ferme pour la production de viande est admise pour le bétail de boucherie, la mise à mort au pré pour la production de viande est admise pour les animaux de l’espèce bovine à partir de quatre mois.

2Le détenteur d’animaux doit garantir le respect des exigences de la législation sur la protection des animaux en ce qui concerne l’étourdissement et la saignée des animaux en faisant appel pour cela à une personne compétente au sens de l’art. 177, al. 1bis, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux42; il doit veiller en particulier à ce que:

a.
en cas de mise à mort à la ferme pour la production de viande, les animaux soient immobilisés, étourdis et saignés dans une installation appropriée;
b.
en cas de mise à mort au pré pour la production de viande, les animaux soient tirés et saignés dans des conditions sûres;
c.
l’efficacité de l’étourdissement, la saignée suffisante et la mort effective soient vérifiées et que des mesures immédiates soient prises si l’étourdissement ou la saignée ne se sont pas passés correctement.

3Après l’étourdissement et la saignée, les animaux doivent être transportés dans un abattoir situé à proximité, déterminé au préalable, dans lequel ils sont immédiatement éviscérés et l’abattage est mené à son terme; l’heure de l’étourdissement et l’heure de la saignée doivent être inscrites dans le document d’accompagnement.

4Le détenteur d’animaux doit garantir le respect des exigences d’hygiène lors de la mise à mort; il doit veiller notamment à ce que, lors de l’incision de saignée, le sang soit recueilli et transporté avec les carcasses à l’abattoir.

5Il doit consigner à chaque fois le nom de la personne qui effectue l’étourdissement et la saignée des animaux. En outre, il doit, le cas échéant, consigner de manière traçable les problèmes survenus lors de l’étourdissement et de la saignée, et les mesures qui ont été prises pour y remédier.

6 En cas de mise à mort à la ferme pour la production de viande, un vétérinaire officiel doit surveiller l’étourdissement et la saignée des animaux par sondage, mais au moins une fois par an par exploitation concernée.

7En cas de mise à mort au pré pour la production de viande, un vétérinaire officiel doit surveiller le tir et la saignée des animaux.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  2. RS 455.1

Section 3 Bétail de boucherie malade ou accidenté et gibier sauvage accidenté

Art. 10 Abattage de bétail de boucherie malade

1Le bétail de boucherie malade doit être abattu à un autre moment ou dans un autre local que les animaux sains.

2Les postes de travail et les équipements doivent être nettoyés et désinfectés après l’abattage de bétail de boucherie malade.

3Les cantons peuvent exiger que le bétail de boucherie malade soit abattu dans les abattoirs qu’ils ont désignés.

Art. 11 Abattage de bétail de boucherie accidenté

1Lorsqu’un animal de boucherie accidenté doit être tué en dehors d’un abattoir et que sa viande est destinée à l’alimentation humaine, il doit être saigné immédiatement.

2Si un vétérinaire est présent, l’estomac et les intestins peuvent être dégagés. Aucune autre étape du processus d’abattage n’est admise.

3La carcasse, l’estomac et les intestins doivent être identifiés et doivent être transportés sans retard dans un abattoir, dans des conditions d’hygiène irréprochables.

4Si l’on prévoit que plus de deux heures vont s’écouler entre la mise à mort et l’arrivée à l’abattoir, la carcasse doit être réfrigérée pour le transport. Si les conditions climatiques le permettent, la réfrigération n’est pas nécessaire.

5Le détenteur d’animaux établit un document d’accompagnement. Si l’estomac et les intestins ont été dégagés, le vétérinaire établit en outre un certificat sanitaire.

Art. 12 Gibier sauvage accidenté

Le gibier sauvage accidenté trouvé encore en vie est soumis, après avoir été mis à mort, à un contrôle mené par une personne qualifiée au sens de l’art. 21, al. 1, à la recherche d’anomalies indiquant que la viande pourrait présenter un danger pour la santé humaine, si celle-ci est destinée à être mise sur le marché. Si de telles caractéristiques sont décelées, la carcasse doit être soumise à un contrôle des viandes officiel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Section 4 Hygiène

Art. 14 Animaux non destinés à l’abattage

1Les abattoirs et les établissements de traitement du gibier doivent veiller à empêcher l’introduction dans l’établissement d’animaux qui ne sont pas destinés à l’abattage ou dont l’abattage est interdit.

1bisLes exploitations qui pratiquent des abattages occasionnels doivent veiller à empêcher l’introduction dans les locaux d’abattage d’animaux qui ne sont pas destinés à l’abattage ou dont l’abattage est interdit.44

2En dérogation à l’al. 1, les animaux de l’espèce équine déclarés comme animaux de compagnie conformément à l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires45 peuvent avoir accès aux établissements de faible capacité s’ils doivent y être mis à mort et éliminés séparément dans le temps des autres animaux et conformément à l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux46.47

3Une fois déchargés dans un abattoir, les animaux doivent y être abattus. À titre exceptionnel, le vétérinaire cantonal peut autoriser leur déplacement vers une autre destination.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  2. RS 812.212.27
  3. RS 916.441.22
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Art. 15 Protection contre les nuisibles

Toutes les mesures doivent être prises pour préserver des nuisibles, tels les insectes et les rongeurs, les abattoirs, les établissements de traitement du gibier et les locaux d’abattage des exploitations qui pratiquent des abattages occasionnels.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Art. 16 Règles d’hygiène

1Les animaux amenés dans le local d’abattage doivent être abattus sans retard. Le processus d’abattage doit être continu et sans retard entre les différentes étapes de travail.

2L’étourdissement, la saignée, le dépouillement et l’éviscération des animaux doivent être effectués de manière à éviter toute contamination des carcasses et des abats.

3Les sous-produits animaux doivent être éliminés conformément à l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux49.

4Les viandes et les sous-produits animaux mis sous séquestre ne doivent pas entrer en contact avec les carcasses et les abats.

5Le DFI fixe les règles d’hygiène dans les abattoirs, les établissements de traitement du gibier et les exploitations qui pratiquent des abattages occasionnels.50

Historique et notes (2)
  1. RS 916.441.22
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Art. 17 Réfrigération

1Les carcasses et les abats doivent être réfrigérés à moins qu’ils ne doivent être découpés et transformés à chaud:

a.
dans le cas d’un abattage dans un abattoir ou un établissement de traitement du gibier: au plus tard après le contrôle des viandes;
b.
dans les exploitations qui pratiquent des abattages occasionnels: immédiatement après l’abattage.51

1bisLa température doit diminuer selon une courbe continue pour atteindre une température de 7° C maximum pour les carcasses du bétail de boucherie, 4° C pour la volaille domestique et les lapins domestiques et 3° C pour les abats.52

2Lors du processus de réfrigération, une ventilation adéquate doit être assurée afin d’empêcher toute condensation sur les viandes.

3Les carcasses d’animaux fraîchement abattus et leurs abats peuvent être transportés non réfrigérés dans un délai de 2 heures au plus de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier vers un lieu de transformation ultérieure.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Art. 18 Traitements d’ordre chimique ou physique

1Aucun traitement d’ordre chimique ou physique des animaux, des carcasses et des abats n’est admis avant le contrôle des viandes. Sont admis:

a.
les procédés d’étourdissement prévus par la législation sur la protection des animaux;
b.
l’électro-stimulation des carcasses;
c.53
pour l’échaudage des porcs et la plumaison de la volaille domestique et des oiseaux coureurs: l’utilisation d’auxiliaires technologiques au sens de l’art. 24 ODAlOUs54, réglementée par le DFI;
d.
le soufflage des moutons et des chèvres en vue de faciliter le dépouillement.

2Les procédures réglementées par le DFI selon l’art. 29 ODAlOUs sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  2. RS 817.02

Art. 19 Autocontrôle

1Les abattoirs et les établissements de traitement du gibier doivent surveiller l’hygiène de façon systématique. La surveillance comprend notamment:

a.
des contrôles de la propreté chaque jour ouvré;
b.
des analyses microbiologiques effectuées en fonction des risques sur les carcasses et les surfaces d’appareils et d’équipements conformément aux dispositions édictées par le DFI en application de l’art. 10, al. 4, ODAlOUs56;
c.
l’enregistrement ininterrompu de la température dans les locaux de plus de 200 m3 où sont entreposées des viandes réfrigérées ou surgelées.

2Les méthodes de référence du prélèvement d’échantillons sur les carcasses sont celles de la norme «SN EN ISO 17604: 2015 Microbiologie de la chaîne alimentaire – Prélèvement d’échantillons sur des carcasses en vue de leur analyse microbiologique»57.

3Les établissements doivent conserver pendant trois ans les résultats des contrôles de propreté et des analyses microbiologiques effectués en fonction des risques, et les présenter sur demande aux organes d’exécution officiels.

4Dans les exploitations qui pratiquent des abattages occasionnels, les détenteurs d’animaux doivent mettre en place un système d’autocontrôle adapté à la taille de l’exploitation et au volume des abattages.

5Dans le cadre de l’autocontrôle, ils tiennent un registre des abattages indiquant au minimum la date, l’espèce et le nombre des animaux abattus. Le registre des abattages doit être transmis à l’autorité cantonale d’exécution compétente avant le 31 janvier de l’année suivante.

6Pour le reste, les dispositions relatives à l’autocontrôle prévues aux art. 73 à 85 ODAlOUs s’appliquent.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  2. RS 817.02
  3. Le texte de cette norme peut être consulté gratuitement et commandé contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, case postale, CH-8404 Winterthur; www.snv.ch .

Art. 19a Obligation des laboratoires

1Les laboratoires chargés par un établissement d’effectuer les analyses visées à l’art. 19, al. 1, let. b, doivent transmettre au laboratoire de référence compétent les échantillons où des souches de Campylobacter et de salmonelles ont été mises en évidence.

2Le laboratoire de référence utilise les échantillons pour la surveillance des résistances aux antibiotiques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

Art. 20 Obligation de contrôler et de documenter le gibier sauvage

1Le chasseur doit apposer une marque d’identification univoque sur le gibier qu’il a abattu.

2Il doit certifier les points prescrits sur le formulaire établi par le DFI en vertu de l’art. 40. La déclaration doit être remise à la personne qui effectue le contrôle des viandes.

3Si la viande de gibier sauvage est remise directement aux consommateurs ou à un établissement de commerce de détail situé en Suisse qui la cède à son tour directement aux consommateurs, elle doit être contrôlée par une personne qualifiée, à la recherche d’anomalies indiquant que la viande pourrait présenter un danger pour la santé humaine.

4Dans tous les autres cas, un contrôle officiel des viandes doit être effectué.

5Les résultats du contrôle visé à l’al. 3 sont consignés par écrit sur le formulaire établi par le DFI en vertu de l’art. 40. Le certificat est remis à l’acquéreur.

6Si, lors du contrôle visé à l’al. 3, des caractéristiques indiquant que la viande pourrait présenter un danger sanitaire sont constatées, la carcasse doit être soumise à un contrôle officiel des viandes avant d’être cédée, le cas échéant, comme denrée alimentaire.59

7La viande de sangliers, d’ours terrestres et de ragondins doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons pour la recherche de trichinelles. Elle peut être remise comme denrée alimentaire seulement si les résultats des analyses sont négatifs. L’acquéreur reçoit une copie des résultats des analyses.

8Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux lièvres, ni au gibier à plumes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Art. 21 Personne qualifiée

1Par personne qualifiée, on entend la personne qui a suivi un cours lui ayant permis d’acquérir des connaissances dans les domaines suivants:

a.
l’anatomie, la physiologie et les comportements du gibier;
b.
les comportements anormaux du gibier et les altérations pathologiques résultant de maladies, d’une contamination de l’environnement ou d’autres facteurs susceptibles d’affecter la santé humaine après consommation de cette viande;
c.
les règles d’hygiène et les techniques adéquates pour la manipulation du gibier tué ainsi que pour son éviscération, son entreposage et son transport.

2Le vétérinaire cantonal approuve au préalable les programmes des cours et les supports de cours, et peut contrôler l’organisation et la qualité des cours proposés.

Section 5 Annonce des animaux à l’abattage et contrôle à leur arrivée dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier

Art. 22 Informations relatives à la chaîne alimentaire

1Concernant le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier d’élevage et les oiseaux coureurs destinés à l’abattage, les détenteurs d’animaux doivent disposer d’informations relatives à la chaîne alimentaire. Celles-ci comprennent:

a.
l’identité des animaux qui doivent être abattus (espèce animale, âge, sexe, identification);
b.
leur provenance (nom et adresse du détenteur d’animaux);
c.
leur état de santé;
d.
les médicaments vétérinaires administrés, les données consignées conformément aux art. 26 et 28 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires61 et les autres traitements administrés;
e.
le statut épizootiologique et sanitaire du troupeau de provenance, en particulier les maladies apparues dans ce troupeau qui peuvent influencer la sécurité alimentaire;
f.
les résultats de l’examen des animaux et des analyses effectuées sur des produits animaux et d’autres matières pertinentes pour la sécurité alimentaire, notamment en ce qui concerne les zoonoses et les résidus;
g.
les résultats des contrôles avant l’abattage et des contrôles des viandes antérieurs sur d’autres animaux du même troupeau de provenance;
h.
le nom des vétérinaires habituellement consultés.

2Les organes d’exécution officiels peuvent exiger du détenteur d’animaux qu’il complète les informations visées à l’al. 1.62

Historique et notes (2)
  1. RS 812.212.27
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Art. 23 Annonce des animaux à l’abattage

1Les animaux dont l’abattage est prévu doivent être annoncés à l’abattoir par le détenteur.

2L’annonce des animaux à l’abattage doit contenir au moins les informations suivantes:

a.
la date et l’heure auxquelles l’annonce est envoyée;
b.
l’espèce animale, l’identité et la provenance des animaux;
c.
le nombre d’animaux qu’il est prévu de faire abattre;
d.
les déclarations sanitaires obligatoires.

3L’OSAV peut exiger l’indication d’autres informations relatives à la chaîne alimentaire.

4Les informations doivent être immédiatement mises à la disposition des organes d’exécution officiels63.

5L’abattoir doit coordonner la livraison des animaux de sorte que le nombre d’animaux livrés ne dépasse pas les capacités d’abattage ou d’hébergement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 24 Déclarations sanitaires

1Quiconque livre des animaux à l’abattage doit remettre à l’attention des organes de contrôle des viandes une déclaration écrite attestant que:

a.
les animaux sont sains et n’ont été ni malades ni accidentés au cours des 10 derniers jours;
b.
tous les délais d’attente suivant un éventuel traitement médicamenteux sont écoulés;
c.
les animaux n’ont pas reçu d’aliments contenant des substances actives dans des quantités susceptibles de laisser des concentrations non admises dans les viandes.

2Si les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas remplies, il faut indiquer la maladie ou l’accident, le médicament et le délai d’attente ou la substance active concernée.

3La déclaration sanitaire pour la volaille domestique doit être faite entre 72 et 12 heures avant l’abattage et comprendre en outre les indications suivantes:

a.
les informations relatives à la chaîne alimentaire visées à l’art. 22, al. 1;
b.64
le nom et l’adresse du détenteur d’animaux ainsi que le numéro BDTA ou REE de l’unité d’élevage (art. 3, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le registre des entreprises et des établissements65);
c.
le nom et l’adresse de l’abattoir ainsi que la date d’abattage prévue;
d.
le nombre d’animaux destinés à l’abattage et leur âge;
e.
la date d’installation dans le parc avicole et le nombre d’animaux introduits;
f.
la date de sortie du parc avicole et le nombre d’animaux sortis;
g.
le taux de mortalité pendant l’engraissement;
h.66
le résultat de l’analyse des échantillons prélevés par le détenteur de volaille domestique pour le dépistage des infections à Salmonella prescrit par l’art. 257a, al. 1, let. c, OFE67.

4La survenue d’événements particuliers durant la période comprise entre l’envoi de la déclaration sanitaire et l’arrivée des animaux à l’abattoir doit être déclarée oralement aux organes de contrôle des viandes.

5Dans les cas où un document d’accompagnement est prescrit par l’art. 12 OFE, la déclaration sanitaire effectuée par le détenteur doit figurer sur ce document, et sur le passeport équin pour les animaux de l’espèce équine. Pour les animaux de l’espèce équine qui sont abattus avant le 31 décembre de leur année de naissance, ces indications doivent figurer dans la confirmation d’enregistrement visée à l’art. 27, al. 2, Old-BDTA.68

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
  2. RS 431.903
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  4. RS 916.404.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Art. 25 Contrôle à l’arrivée

1L’abattoir désigne une personne responsable de la réception des animaux.

2La personne responsable:

a.
contrôle:
1.
les déclarations sanitaires,
2.
l’identité des animaux,
3.
l’état de santé des animaux d’une manière globale,
4.
les aspects relatifs à la protection des animaux;
b.
signale sans délai au vétérinaire officiel:
1.
les cas où les déclarations sanitaires font défaut, sont incomplètes ou indiquent des non-conformités,
2.
les animaux insuffisamment identifiés,
3.
les maladies visibles et les blessures des animaux,
4.
les infractions à la protection des animaux;
c.
transmet au vétérinaire officiel les documents d’accompagnement ou les déclarations sanitaires.

Art. 26 Mesures à prendre suite au contrôle à l’arrivée

1Sans déclaration sanitaire, les animaux ne peuvent être acceptés à l’abattage.

2Le vétérinaire officiel peut permettre à titre exceptionnel que les animaux soient abattus même si la déclaration sanitaire les concernant fait défaut ou si elle est incomplète.

3Tant que la déclaration sanitaire n’a pas été présentée et que la décision quant à la salubrité n’est pas tombée, la carcasse et les abats correspondants doivent être mis sous séquestre.

4Si la déclaration sanitaire n’est pas présentée dans les 24 heures suivant l’arrivée de l’animal à l’abattoir, la carcasse et les abats doivent être déclarés impropres à la consommation.

5Si l’animal n’a pas encore été abattu, il doit être mis à mort au plus tard dans les 24 heures qui suivent son arrivée, puis être éliminé comme sous-produit animal.

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