Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Chapitre 1 Objet, champ d’application et définitions

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance fixe:

a.8
les exigences applicables:
1.
aux abattoirs et aux établissements de traitement du gibier, ainsi qu’aux exploitations qui pratiquent des abattages occasionnels,
2.
à l’abattage,
3.
aux animaux destinés à l’abattage;
b.9
…
c.
le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes;
d.
la production de denrées alimentaires issues de gibier sauvage ou d’animaux autres que les mammifères et les oiseaux.

2Elle ne s’applique pas:

a.
à l’abattage et à la transformation du bétail de boucherie, de la volaille domestique, des lapins domestiques, du gibier d’élevage et des oiseaux coureurs, lorsque l’abattage et la transformation des carcasses sont effectués dans l’exploitation de provenance pour un usage domestique privé;
b.
aux découpes primaire et secondaire et à la transformation du gibier sauvage tiré par soi-même pour un usage domestique privé.10

3À moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)11 est applicable.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).
  5. RS 817.02

Art. 2 Prescriptions particulières s’appliquant aux établissements exportateurs

Les dispositions de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers12 sont également applicables lorsqu’un pays de destination pose des exigences particulières pour l’exportation de viandes et exige que les établissements d’exportation soient agréés.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.443.10

Section 2 Définitions

Art. 3

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.13
animaux: le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs, le gibier d’élevage et le gibier sauvage, les poissons et les autres espèces autorisées par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) pour la production de denrées alimentaires, sur la base de l’art. 9 ODAlOUs14;
b.15
bétail de boucherie: les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, et les autres animaux domestiques des familles zoologiques des Bovidae (bovidés), des Cervidae (cervidés) et des Camelidae (camélidés);
c.
volaille domestique: les poules, les dindes, les pintades, les oies, les canards, les pigeons, les cailles d’élevage;
d.16
oiseaux coureurs: les animaux de l’ordre des Struthioniformes, tels que les autruches, les nandous et les émeus;
e.
gibier d’élevage: le gibier détenu dans des enclos sous la garde de l’homme, y compris les camélidés (Camelidae), les bisons (Bos bison) et le gibier d’élevage à onglons de l’ordre des artiodactyles (Artiodactyla);
f.17
gibier sauvage: gibier vivant en liberté pouvant être chassé pour la production de denrées alimentaires;
g.18
carcasse: le corps d’un animal dépouillé ou non qui a été étourdi puis mis à mort ou qui a été tiré à la chasse;
h.
abats: les sous-produits de l’abattage destinés à être utilisés comme denrées alimentaires:
1.
les viscères destinés à être utilisés comme denrées alimentaires (organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne),
2.
les autres parties destinées à être utilisées comme denrées alimentaires, séparées de la carcasse avant le contrôle des viandes;
i.
parties de la carcasse:
1.
les abats,
2.19
les sous-produits animaux au sens de l’art. 3, let. b, de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux20;
j.
matériel à risque spécifié: les sous-produits animaux au sens des art. 179d, al. 1, et 180c, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)21;
k.
abattoir: un bâtiment avec ses installations destiné à l’abattage d’animaux ou à l’obtention des viandes issues d’autres animaux que les mammifères et les oiseaux;
l.
grands établissements: les abattoirs qui ne sont pas considérés comme des établissements de faible capacité;
m.22
établissements de faible capacité: établissement dans lequel:
1.
le nombre des abattages, comptés en unités d’abattage au sens de l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie23 des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, est inférieur à 1500 par an; dans ce contexte, on considère comme des agneaux et des cabris les animaux jusqu’à l’âge de 12 mois;
2.24
le nombre maximal de volaille domestique et de lapins domestiques abattus est de 150 000 et leur poids mort ne dépasse pas 200 000 kg par an, ou
3.25
le poids mort des autres animaux abattus ne dépasse pas 200 000 kg par an;
n.26
abattage: mise à mort d’un animal et découpe de la carcasse en six morceaux au plus ainsi que dépouillement ou plumaison du gibier sauvage et découpe de la carcasse en six morceaux au plus à des fins de production de denrées alimentaires;
o.
établissement de traitement du gibier: abattoir ou autre établissement du secteur alimentaire soumis à autorisation dans lequel du gibier sauvage ou du gibier d’élevage est abattu, mais sans découpe supplémentaire ni transformation;
p.27
abattage occasionnel: l’abattage de volaille domestique ou de lapins domestiques à raison de 10 animaux par semaine au maximum et d’un poids mort total de 1000 kg par an au maximum;
q.28
mise à mort à la ferme pour la production de viande: étourdissement et saignée d’animaux dans l’exploitation de provenance pour la production de viande;
r.29
mise à mort au pré pour la production de viande: tir et saignée d’animaux sur un pré de l’exploitation de provenance pour la production de viande.
Historique et notes (17)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).
  2. RS 817.02
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  8. RS 916.441.22
  9. RS 916.401
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).
  11. RS 916.341
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  13. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  16. Introduite par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).
  17. Introduite par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

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