Art. 60 Émoluments pour le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes
1Les émoluments pour le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes sont calculés en fonction du travail nécessaire au contrôle.124
2Les cantons peuvent fixer au plus les émoluments de base suivants:
- a.
- 20 francs par visite d’abattoir ou d’établissement de traitement du gibier;
- b.
- 30 francs par contrôle des animaux avant l’abattage effectué dans l’exploitation de provenance.
3Ils fixent les émoluments de contrôle selon l’une seule des modalités suivantes:
- a.
- par animal de boucherie;
- b.
- par kilogramme de viande une fois l’abattage terminé, ou
- c.
- selon le temps consacré.
4Par animal de boucherie, les émoluments de contrôle s’élèvent à:
|
Francs |
Francs |
|
|---|---|---|
|
7.50 |
12.– |
|
5.– |
10.– |
|
0.30 |
8.– |
|
0.30 |
8.– |
|
1.50 |
8.– |
|
4.50 |
12.- |
|
4.50 |
8.– |
|
0.01 |
0.20 |
|
0.75 |
8.– |
|
0.01 |
0.20 |
|
0.50 |
8.– |
5L’émolument de contrôle par kilogramme de viande à l’issue de l’abattage s’élève à 3 à 10 centimes le kg, indépendamment de l’espèce animale.
6L’émolument de contrôle selon le temps consacré s’élève à, indépendamment de l’espèce animale:
- a.
- 100 à 160 francs l’heure pour les activités des vétérinaires officiels;
- b.
- 60 à 100 francs l’heure pour les activités des assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).