Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Chapitre 7 Émoluments

Art. 60 à 61 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Émoluments pour le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes

1Les émoluments pour le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes sont calculés en fonction du travail nécessaire au contrôle.124

2Les cantons peuvent fixer au plus les émoluments de base suivants:

a.
20 francs par visite d’abattoir ou d’établissement de traitement du gibier;
b.
30 francs par contrôle des animaux avant l’abattage effectué dans l’exploitation de provenance.

3Ils fixent les émoluments de contrôle selon l’une seule des modalités suivantes:

a.
par animal de boucherie;
b.
par kilogramme de viande une fois l’abattage terminé, ou
c.
selon le temps consacré.

4Par animal de boucherie, les émoluments de contrôle s’élèvent à:

Francs
minimum

Francs
maximum

a.
animal de l’espèce bovine
âgé de 8 mois ou plus

7.50

12.–

b.
animal de l’espèce bovine
âgé de moins de 8 mois

5.–

10.–

c.
mouton

0.30

8.–

d.
chèvre

0.30

8.–

e.
porc

1.50

8.–

f.125
animaux de l’espèce équine

4.50

12.-

g.
autre bétail de boucherie

4.50

8.–

h.
volaille domestique, lapin domestique

0.01

0.20

i.
gibier d’élevage

0.75

8.–

j.
gibier à plumes, lièvre

0.01

0.20

k.
autre gibier

0.50

8.–

5L’émolument de contrôle par kilogramme de viande à l’issue de l’abattage s’élève à 3 à 10 centimes le kg, indépendamment de l’espèce animale.

6L’émolument de contrôle selon le temps consacré s’élève à, indépendamment de l’espèce animale:

a.
100 à 160 francs l’heure pour les activités des vétérinaires officiels;
b.
60 à 100 francs l’heure pour les activités des assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Art. 61 Autres émoluments

1Les cantons peuvent fixer un émolument de 100 à 160 francs l’heure pour les organes d’exécution officiels qui assurent la surveillance de la mise à mort des animaux à la ferme ou au pré afin de garantir le respect des prescriptions relatives à l’hygiène des denrées alimentaire et à la protection des animaux.127

2Ils peuvent fixer des émoluments plus élevés pour des activités effectuées en dehors des heures de travail (du lundi au vendredi entre 6 h 00 et 20 h 00). Ces émoluments ne doivent pas dépasser le double des émoluments maximaux visés à l’art. 60, al. 2, et 4 à 6.

3Aucun émolument ne peut être perçu pour les activités visées aux art. 55 et 56 ni pour les analyses de laboratoire; l’art. 58, al. 2, LDAl demeure réservé.

4Les frais d’examen pour la recherche de trichinelles sont facturés en sus des émoluments pour le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes.

5Les émoluments pour les contrôles, les prestations et les autorisations visés à l’art. 58, al. 2, let. a, et g à i, LDAl sont fixés en fonction du temps consacré. Les cantons fixent le tarif horaire. Les débours sont facturés à part.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

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