Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Chapitre 2 Abattoirs et établissements de traitement du gibier

Art. 4 à 6 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exigences applicables aux abattoirs et aux établissements de traitement du gibier

Art. 4 Principe

1Les abattoirs et les établissements de traitement du gibier doivent être construits et aménagés de telle manière que les activités propres soient séparées des activités sales, donc de manière à éviter que les carcasses et les abats ne soient souillés.

2Ils doivent satisfaire aux exigences fixées par la législation sur les épizooties et sur la protection des animaux.

3Les postes de contrôle des animaux avant l’abattage et de contrôle des viandes doivent être aménagés de telle manière que ces contrôles puissent s’effectuer conformément aux prescriptions et de façon rationnelle.

4Le DFI fixe le nombre de locaux et leur équipement.

Art. 5 Environnement

Les abattoirs et les établissements de traitement du gibier ne doivent pas être construits à proximité de sources d’émissions dont les influences peuvent être dommageables à l’hygiène des denrées alimentaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Section 2 Autorisation d’exploiter un abattoir ou un établissement de traitement du gibier

Art. 6

1Avant le début de l’exploitation, les abattoirs et les établissements de traitement du gibier déposent une demande d’autorisation d’exploiter auprès de l’autorité cantonale compétente. Cette demande doit contenir les éléments suivants:

a.
le système d’analyse des dangers et des points de contrôle critiques (Hazard Analysis and Critical Control Points, système HACCP) au sens des art. 78 et 79 ODAlOUs31 ou une procédure correspondante au sens de l’art. 80 ODAlOUs, et
b.
une proposition argumentée en vue de fixer la cadence maximale des abattages admise par heure et par jour pour chaque espèce animale.

2S’étant assurée au moyen d’une inspection de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier que celui-ci répond aux exigences visées à l’art. 4, l’autorité cantonale délivre l’autorisation d’exploiter; s’il s’agit d’un abattoir destiné à l’abattage du bétail de boucherie, elle fait enregistrer l’abattoir selon les dispositions de l’art. 7 OFE32. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) règle l’enregistrement des abattoirs destinés à d’autres espèces animales.

3L’autorité cantonale fixe dans l’autorisation d’exploiter:

a.
la cadence d’abattage maximale par heure ou par jour pour chaque espèce animale et chaque catégorie animale admises; ce faisant, elle tient compte notamment de l’équipement servant à l’étourdissement, des postes de travail dévolus au contrôle des viandes et de la capacité des chambres froides;
b.
en se référant à une exploitation de provenance déterminée, le nombre annuel d’animaux dont les carcasses peuvent être découpées à l’abattoir après avoir été mis à mort à la ferme ou au pré pour la production de viande selon l’art. 9a.33

4L’autorisation d’exploiter et le numéro de l’établissement valent pour l’abattoir ou l’établissement de traitement du gibier concerné et restent valables en cas de changement d’exploitant.

5Lorsque la visite de l’abattoir permet de conclure que les exigences en matière d’infrastructure et d’équipement sont respectées, une autorisation d’exploiter provisoire peut être délivrée lors de la prise de possession des nouveaux locaux ou des locaux transformés, en attendant l’autorisation d’exploiter définitive; cette autorisation provisoire a une validité de trois mois au maximum. Elle peut être prolongée une fois de trois mois au plus.

6L’autorisation d’exploiter peut être retirée si:

a.
des charges de l’autorisation d’exploiter ne sont pas respectées;
b.
l’hygiène de l’abattage a fait l’objet de contestations répétées;
c.
les non-conformités ne sont pas corrigées dans les délais impartis;
d.34
des infractions graves et répétées à la législation sur la protection des animaux ont été commises.
Historique et notes (4)
  1. RS 817.02
  2. RS 916.401
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

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