Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Section 3 Bétail de boucherie malade ou accidenté et gibier sauvage accidenté

Chapitre 3 Abattage et hygiène de l’abattage

Art. 10 à 12 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Abattage de bétail de boucherie malade

1Le bétail de boucherie malade doit être abattu à un autre moment ou dans un autre local que les animaux sains.

2Les postes de travail et les équipements doivent être nettoyés et désinfectés après l’abattage de bétail de boucherie malade.

3Les cantons peuvent exiger que le bétail de boucherie malade soit abattu dans les abattoirs qu’ils ont désignés.

Art. 11 Abattage de bétail de boucherie accidenté

1Lorsqu’un animal de boucherie accidenté doit être tué en dehors d’un abattoir et que sa viande est destinée à l’alimentation humaine, il doit être saigné immédiatement.

2Si un vétérinaire est présent, l’estomac et les intestins peuvent être dégagés. Aucune autre étape du processus d’abattage n’est admise.

3La carcasse, l’estomac et les intestins doivent être identifiés et doivent être transportés sans retard dans un abattoir, dans des conditions d’hygiène irréprochables.

4Si l’on prévoit que plus de deux heures vont s’écouler entre la mise à mort et l’arrivée à l’abattoir, la carcasse doit être réfrigérée pour le transport. Si les conditions climatiques le permettent, la réfrigération n’est pas nécessaire.

5Le détenteur d’animaux établit un document d’accompagnement. Si l’estomac et les intestins ont été dégagés, le vétérinaire établit en outre un certificat sanitaire.

Art. 12 Gibier sauvage accidenté

Le gibier sauvage accidenté trouvé encore en vie est soumis, après avoir été mis à mort, à un contrôle mené par une personne qualifiée au sens de l’art. 21, al. 1, à la recherche d’anomalies indiquant que la viande pourrait présenter un danger pour la santé humaine, si celle-ci est destinée à être mise sur le marché. Si de telles caractéristiques sont décelées, la carcasse doit être soumise à un contrôle des viandes officiel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

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