Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Section 1 Contrôle des animaux avant l’abattage

Chapitre 4 Contrôle des animaux avant l’abattage et contrôle des viandes

Art. 27 à 28 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Objet du contrôle avant l’abattage

1Le bétail de boucherie, le gibier d’élevage et les oiseaux coureurs doivent être contrôlés avant leur abattage.

2Le contrôle avant l’abattage de la volaille domestique et des lapins domestiques peut aussi être effectué par sondage sur un certain nombre d’animaux par troupeau.

3Le contrôle doit avoir lieu dans les 24 heures qui suivent l’arrivée des animaux à l’abattoir et moins de 24 heures avant l’abattage.

4En cas d’abattage occasionnel, le contrôle avant l’abattage peut être effectué par sondage.

5Le DFI règle:

a.
l’exécution du contrôle;
b.
les mesures à prendre en fonction des résultats du contrôle.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

Art. 28 Animaux contrôlés dans le troupeau de provenance

1Le contrôle avant l’abattage du bétail de boucherie, de la volaille domestique, des lapins domestiques, du gibier d’élevage et des oiseaux coureurs peut être effectué dans le troupeau de provenance.70

1bisL’examen de bétail de boucherie accidenté ou malade dans l’exploitation peut être effectué par le vétérinaire du troupeau. L’aptitude à l’abattage et l’aptitude au transport doivent être évaluées et confirmées sur le certificat sanitaire.71

2Lorsque le contrôle des animaux avant l’abattage a lieu dans le troupeau de provenance, il doit être attesté au moyen d’un certificat sanitaire.72

3Après le contrôle, les animaux doivent être transportés à l’abattoir sans entrer en contact avec des animaux non contrôlés ni durant le transport, ni à l’abattoir. Ils doivent être abattus dans les trois jours suivant le contrôle avant l’abattage. À l’abattoir, une vérification d’identité et un contrôle sommaire avant l’abattage suffisent.73

4Lorsque les animaux n’ont pas été abattus dans les trois jours suivant la délivrance du certificat sanitaire, ils doivent être réexaminés et un nouveau certificat sanitaire doit être délivré. Si les animaux sont déjà en route pour l’abattoir, un nouveau contrôle des animaux avant l’abattage doit être effectué à l’abattoir.

5Le gibier d’élevage peut être abattu dans les 60 jours suivant la délivrance du certificat sanitaire si l’animal fait l’objet d’un nouvel examen par une personne qualifiée en vertu de l’art. 21, al. 1, dans les 3 jours qui précèdent l’abattage. Les résultats du contrôle sont consignés par écrit par la personne qualifiée sur le formulaire établi par le DFI en vertu de l’art. 40. Le certificat est remis à l’acquéreur.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  2. Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

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